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Article R2333-120-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les décisions de la commission sont motivées.

Elles contiennent les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la requête et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites du défendeur.

Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son représentant et le représentant du défendeur, ainsi que toute personne entendue sur décision du magistrat en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 2333-120-52, ont été entendus.

La décision indique la date à laquelle elle a été prononcée et, le cas échéant, la date de l'audience publique.