Article R2333-120-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2333-120-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret sous peine d'encourir les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.