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Article R2333-120-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sept jours au moins avant le jour de l'audience.

L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction.
Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la commission. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.