Article R2333-120-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2333-120-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties, par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat ou par le seul fait du décès, de la démission ou de la révocation du mandataire. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ou désigner un nouveau mandataire.