Article R2333-120-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.