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Article R2333-120-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lui est communiquée la requête. Cette communication vaut mise en demeure de produire un mémoire en défense.

A défaut de production, l'instruction est close et le défendeur est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du requérant.