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Article R2333-120-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe de la commission à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent.

Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués au défendeur s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Les mémoires et pièces produits par le défendeur dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant par lettre simple.