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Article R2333-120-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

En application de l'article R. 2333-120-13, le silence gardé pendant plus d'un mois sur le recours administratif préalable obligatoire par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

La requête contre cette décision implicite de rejet doit être formée dans le délai d'un mois à compter de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent.