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Article R2333-120-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La requête contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de l'autorité compétente.

La requête contre le titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avertissement prévu à l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Le délai de recours n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.