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Article R2333-120-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le chef du greffe ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le chef de juridiction.

Sous l'autorité fonctionnelle du président de la commission, le chef du greffe encadre le greffe de la juridiction et veille à son bon fonctionnement ainsi qu'au bon déroulement de la procédure juridictionnelle.

Le chef du greffe est nommé par le ministre de l'intérieur après avis du vice-président du Conseil d'Etat. Son remplacement peut être proposé par le vice-président du Conseil d'Etat.