Article R2333-120-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Lorsque la commission statue en formation collégiale, en application de l'article L. 2333-87-4, l'affaire est jugée soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par la commission siégeant en formation plénière.