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Article R5141-85-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5141-85-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsqu'elle est admise en vertu de l'article R. 5141-84, la publicité en faveur des médicaments vétérinaires auprès du public :

1° Est conçue de façon que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme médicament vétérinaire ;

2° Comporte au moins :

a) Le nom du médicament vétérinaire ;

b) Les informations indispensables pour un bon usage du médicament vétérinaire ;

c) Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas ;

d) Le cas échéant, les précautions à prendre par la personne qui administre le médicament ;

e) La mention : “ ce produit est un médicament vétérinaire ”, accompagnée d'un message de prudence, d'un renvoi au conseil d'un pharmacien ou d'un vétérinaire et, en cas de persistance des symptômes, d'une invitation à la consultation d'un vétérinaire ;

f) Le numéro d'autorisation lorsque la publicité est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article R. 5141-86.