Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2015 relatif à la formation statutaire des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2015 relatif à la formation statutaire des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)
Sans préjudice des compléments de formation mis en œuvre au-delà de l'année de stage, la formation des ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires n'excède pas la moitié de la période de stage.