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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2015 relatif à la formation statutaire des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2015 relatif à la formation statutaire des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)


I. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont tenus, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 mai 2015 susvisé, de suivre les formations suivantes :
1° Formations professionnelles « prise de poste » visant à les préparer à l'exercice de leurs fonctions lors de l'accès dans le corps ;
2° Formations professionnelles continues visant à assurer leur maintien en compétences.
II. - Les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication peuvent également bénéficier d'un cycle supérieur de formation dans les conditions prévues à l'article 18 du décret 27 mai 2015 précité pour l'accès au grade d'ingénieur hors classe.