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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2015 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2015 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication)


A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu à l'épreuve d'admission une note fixée par le jury supérieure ou égale à 10 sur 20.