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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2015 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2015 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication)


A l'issue de l'épreuve écrite, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu une note fixée par le jury supérieure ou égale à 8 sur 20.