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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2015 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2015 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication)


Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les ingénieurs des systèmes d'information et de communication remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 15 du décret du 27 mai 2015 susvisé.