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Article Annexe I D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires)

Article Annexe I D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires)

AUXILIAIRES
technologiques

CATÉGORIE
de l'AT

DENRÉE
alimentaire

CONDITIONS D'EMPLOI/
fonction

TENEUR RÉSIDUELLE
maximale

Asparaginase d'Aspergillus niger autocloné

Enzymes.

Céréales infantiles, biscuits et biscottes destinées aux nourrissons et enfants en bas âge.

Utilisation pour la préparation d'aliments contenant de la L-asparagine et des hydrates de carbone, cuits à des températures supérieures à 120 °C afin de diminuer les niveaux de L-asparagine (principal précurseur de la formation d'acrylamide).

Le traitement thermique appliqué sous la responsabilité du fabricant doit assurer la dénaturation de l'enzyme.

Teneur techniquement inévitable.

L'enzyme doit être dénaturée dans le produit final.

Bêta galactosidase BbgIV issue d'une souche génétiquement modifiée d'Escherichia coli (BgIA MCB3) porteuse du gène codant une bêta galactosidase BbgIV de Bifidobactérium bifidum.

Enzymes.

Galacto-oligosaccharides.

Transgalactosylation générant des galacto-oligosaccharides à partir de lactose.

Teneur techniquement inévitable.

Enzymes amylolytiques citées à l'annexe I C.

Enzymes.

Aliments destinés spécifiquement aux nourrissons et enfants en bas âge au sens du décret du 29 août 1991 susvisé.

Dans les conditions prévues en annexe I C.

Dose techniquement inévitable.

Enzymes protéolytiques citées à l'annexe I C.

Enzymes.

Aliments destinés spécifiquement aux nourrissons et enfants en bas âge au sens du décret du 29 août 1991 susvisé.

Dans les conditions prévues en annexe I C.

Dose techniquement inévitable.

Enzymes pectiques citées à l'annexe I C.

Enzymes.

Aliments destinés spécifiquement aux nourrissons et enfants en bas-âge au sens du décret du 29 août 1991 susvisé.

Dans les conditions prévues en annexe I C.

Dose techniquement inévitable.