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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2015 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2015 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c)


PROTOCOLE POUR LA COLLECTE DES DONNÉES DES CAPTURES DE RAIE BRUNETTE

1. Les textes de référence sont :

- règlement (UE) n° 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) n° 779/2014 ;
- déclaration conjointe de la France, du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal, de l'Irlande et de la Commission relative à la raie brunette dans les zones CIEM VII et VIII (courrier référencé Ares [2015] 1843541).

2. Conformément aux propositions faites au cours de la commission raies et requins du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) du 18 mai 2015, s'appuyant sur la proposition de protocole présentée par le président de la Commission raies et requins , le protocole suivant est mis en place pour le débarquement des quotas de captures accessoires de raie brunette dans les zones CIEM VII et VIII.
Les quotas alloués sont les suivants :

- CIEM VII d : 10 tonnes ;
- CIEM VII e : 41,4 tonnes ;
- CIEM VIII a, b et c : 17 tonnes.

3. Rappel des conditions communes aux trois zones :

- le protocole vise les captures de pêche accessoire de raie brunette ;
- seules les raies de taille comprise entre 78 et 97 cm sont débarquées ;
- les raies sont débarquées entières ou éviscérées. Aucun débarquement ne doit être fait sous la présentation aile ou pelée ;
- les débarquements ne doivent pas excéder 50 kg par marée ;
- tous les débarquements doivent passer en halle à marée ;
- les métiers concernés sont : chalut de fond, fileyeurs et palangriers ;
- le protocole est conduit à compter du 15 juin jusqu'au 31 juillet 2015 (sept semaines). Les jours doivent être répartis le plus régulièrement possible sur toute la durée de la période ;
- pour pouvoir débarquer les raies, le navire doit disposer d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques ;
- les débarquements sont autorisés un jour par semaine (ce jour est à déterminer par les criées, le jour est identique pour toutes les criées d'une zone) ;
- les captures sont documentées soit par un observateur embarqué dans le cadre du programme Obsmer , soit par auto-échantillonnage selon le protocole joint ;
- les nombres de jours de pêche sont attribués par les criées aux navires, soit sur la base du volontariat, soit par tirage au sort si le nombre de volontaires excède le nombre de jours de pêche prévus. Le nombre de navires pour réaliser les jours de pêche dépendra du nombre de navires volontaires.

4. Répartition des captures sur les zones :

- Manche Est : criées de Dunkerque à Grandcamp ;
- Manche Ouest : de Cherbourg à Brest ;
- golfe de Gascogne : d'Audierne à Saint-Jean-de-Luz.

Exemple de lecture du tableau pour mise en œuvre du protocole :
Lecture de la première ligne :
Un quota de 10 tonnes est attribué à la Manche Est (zone VII d). Chacune des 6 criées se voit attribuer un quota de 1 666 kg. Ce quota est partagé entre les trois métiers concernés, soit 555 kg par métier et par criée. La quantité débarquée par marée étant limitée à 50 kg, chaque criée de Manche Est devra attribuer un total de 11 marées aux navires volontaires pour chacun des métiers.
Chaque criée de Manche Est devra attribuer :

- onze jours de pêche en Manche Est, pour les chalutiers de fond ;
- onze jours de pêche en Manche Est, pour les fileyeurs ;
- onze jours de pêche en Manche Est, pour les palangriers.

5. Collecte et utilisation des données :
Conformément à la déclaration conjointe, les données suivantes seront collectées :

- géolocalisation des captures ;
- paramètres des captures et des rejets : géolocalisation, captures conservée et rejetées (poids et taille) ;
- caractéristique des engins : temps d'immersion, nombre d'hameçons, etc.

Ces données seront collectées soit par un observateur du programme Obsmer , soit par auto-échantillonnage. Le formulaire d'auto-échantillonnage sera transmis conjointement à l'autorisation de pêche à des fins scientifiques.
Après saisie des données, les données seront transmises fin juillet au CSTEP afin de servir l'évaluation du stock de raie brunette pour 2015.


6. Carte des halles à marée françaises en 2015 :


Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0133 du 11/06/2015, texte nº 6 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150611&numTexte=6&pageDebut=09591&pageFin=09593