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Article R232-67-9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R232-67-9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Pour l'établissement du module stéroïdien du profil biologique sont prises en compte, plus spécialement, les données ci-après :

a) Testostérone ;

b) Epitestostérone ;

c) Androstérone ;

d) Etiocholanolone ;

e) 5 β-androstanediol ;

f) 5 α-androstanediol ;

g) L'indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé rapport T/ E ;

h) L'indice faisant apparaître la concentration d'androstérone par rapport à celle de testostérone ;

i) L'indice faisant apparaître la concentration d'androstérone par rapport à celle d'étiocholanolone ;

j) L'indice faisant apparaître la concentration de 5 α-androstanediol par rapport à celle de 5 β-androstanediol ;

k) L'indice faisant apparaître la concentration de 5 α-androstanediol par rapport à celle d'épitestostérone.

Le directeur du département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le responsable de la section chimie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données énumérées ci-dessus, qui sont examinées sous une forme anonyme.