I. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication. Le 4° du II de l'article D. 112-1-11-1, dans sa version résultant du présent décret, entre en vigueur le 1er janvier 2016.
II. - Les dossiers soumis à la commission départementale ou interdépartementale de la consommation des espaces agricoles pour lesquels celle-ci n'aurait pas encore émis d'avis à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont transmis, sans délai, à la commission départementale ou interdépartementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers territorialement compétente qui en poursuit l'examen.
III. - Les avis émis par la commission départementale ou interdépartementale de la consommation des espaces agricoles avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés rendus par la commission départementale ou interdépartementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.