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Article R74-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
11/06/2015
(Code des pensions civiles et militaires de retraite)
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Article R74-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
11/06/2015
(Code des pensions civiles et militaires de retraite)
L'administration dont relève le fonctionnaire communique au service des retraites de l'Etat l'option que l'intéressé a souscrite.