CONDITIONS DE PRODUCTION DES MATÉRIELS DE MULTIPLICATION VÉGÉTATIVE DE LA VIGNE
Les prescriptions de la présente annexe sont applicables à toutes les catégories de matériels de multiplication de la vigne. Cependant, dans certains cas, des prescriptions particulières différentes sont prévues pour les matériels de multiplication initiale ou de base dans l'annexe n° 4 relative à la sélection et aux établissements de sélection ; ces dernières prescriptions sont alors seules applicables.
I. - Définitions
Au sens des annexes n°s 1 et 4 du présent arrêté, on entend par :
A. - Repos du sol :
L'absence de toute culture de vigne, de vigne-mère ou de pépinière et de toute repousse de vigne. La durée de repos du sol est définie entre la date d'arrachage du précédent cultural vigne ou pépinière et la date d'implantation de la vigne-mère ou de la pépinière.
B. - Sables :
Les terrains comportant, sur toute la profondeur pouvant être explorée par les racines de vigne, au moins 95 % de sable (par définition, on ne considère que les éléments fins tamisés à 2 mm) et au plus 2 % d'argile et de matière organique.
C. - Culture hors-sol :
Toute technique de multiplication évitant tout contact des racines avec le sol en place, mettant en œuvre du matériel soit aoûté, soit herbacé.
D. - Parcelle unitaire :
Parcelle de vigne-mère inscrite au contrôle, d'un seul tenant, plantée avec du matériel de multiplication végétative d'une même variété, d'une même catégorie, le cas échéant d'un même clone, voire d'une même famille sanitaire.
E. - Lot unitaire de boutures :
Ensemble de boutures de la même variété ou du même clone, et originaires de la même parcelle unitaire.
F. - Lot unitaire de plants :
Ensemble de plants obtenus à partir de lots unitaires de boutures, cultivés et maintenus, sans séparation entre eux, répondant à la même identification variétale et, s'il y a lieu, clonale, y compris pour le porte-greffe dans le cas des greffés-soudés.
G. - Famille sanitaire :
Ensemble des pieds issus d'un clone par multiplication végétative au premier degré. En cas de nécessité de greffage, la famille sanitaire est la descendance au premier degré obtenue en assemblant les greffons d'un seul pied d'un clone d'une variété à fruits aux boutures d'un seul pied d'un clone d'une variété de porte-greffe.
H. - Unité de pépinière :
Unité géographique regroupant un ensemble de lots unitaires de plants, plantés d'un seul tenant, et cultivée par un même exploitant.
I. - Campagne de production :
Campagne viticole au cours de laquelle les matériels de multiplication ont achevé leur dernier cycle végétatif avant commercialisation.
II. - Prescriptions générales relatives aux vignes-mères de porte-greffes
a) Les terrains destinés à la plantation d'une vigne mère de porte-greffes en plein champ doivent :
- soit avoir subi un repos du sol d'une durée minimale de dix ans avant la plantation ;
- soit avoir subi huit ans au minimum de repos du sol et être désinfectés avant la plantation.
Toutefois cette durée est ramenée à six ans au minimum de repos du sol, sans désinfection avant la plantation, lorsque le précédent est une pépinière de vigne.
Dans les sables, il est exigé une durée de repos du sol de trois ans.
b) La demande d'inscription au contrôle de vignes-mères doit être présentée à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture dans les deux mois qui suivent la plantation.
En cas de refus d'inscription au contrôle, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est tenu d'en faire connaître le motif au demandeur.
c) La demande d'inscription au contrôle doit être accompagnée des pièces justificatives attestant la fourniture des matériels de multiplication de catégorie initiale ou de base nécessaires à la plantation.
d) Par rapport aux vignes voisines, les vignes-mères doivent être établies dans des conditions d'isolement de nature à limiter au maximum les risques de contaminations par les viroses définies au paragraphe VI de la présente annexe. Une parcelle clonale de porte-greffes doit être séparée d'une autre parcelle clonale de porte-greffes ou de toute autre parcelle de vigne par une distance minimale de 5 mètres.
Les professionnels sont tenus, dans tous les cas, de se conformer aux prescriptions éventuelles de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
e) L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture procède à l'inscription dans ses registres des vignes-mères prévue à l'article R. 661-27 du code rural, par parcelle unitaire, sauf si la plantation se révèle non conforme aux dispositions du code rural et des textes pris pour son application.
Chaque parcelle unitaire est enregistrée sous un numéro d'inscription au contrôle attribué au moment de l'inscription par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
Une parcelle unitaire non conforme aux dispositions du présent arrêté ne peut être inscrite et doit être arrachée, conformément aux dispositions de l'article R. 661-33 du code rural.
f) Le remplacement des pieds manquants ne peut être effectué que par provignage, ou avec des plants de même catégorie et du même clone, sous le contrôle de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
g) L'inscription au contrôle des parcelles unitaires productrices de matériel certifié est délivrée pour une période s'achevant au 31 juillet de la cinquième campagne suivant la campagne de la plantation. En l'absence de tests sanitaires réalisés au plus tard au 31 juillet de la cinquième campagne suivant la campagne de plantation, la parcelle est suspendue du contrôle. En l'absence de tests sanitaires réalisés au plus tard au 31 juillet de la sixième campagne suivant la campagne de plantation, la parcelle est radiée du contrôle et arrachée.
Les tests sanitaires devront être renouvelés au plus tard au 31 juillet de la dixième campagne suivant la dernière campagne de test. En l'absence de contamination par des viroses définies au paragraphe VI c, l'inscription est reconduite pour dix campagnes. En l'absence de tests sanitaires réalisés avant le 31 juillet de la dixième campagne suivant celle du dernier test, toute récolte de matériel végétal est interdite et les parcelles de vignes mères de porte-greffes sont radiées et arrachées.
Les prélèvements en vue de la réalisation des tests sanitaires sont effectués conformément au protocole établi par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
Les tests sanitaires sont effectués conformément au protocole officiel en vigueur par des laboratoires reconnus par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer à cet effet.
h) Chaque parcelle unitaire doit être identifiée de façon permanente par son numéro d'inscription au contrôle de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
Le dispositif d'identification de chaque parcelle unitaire doit permettre d'en délimiter précisément les contours.
i) Les cultures hors-sol sont soumises aux formalités prévues aux paragraphes b, c, e, f et g ci-dessus. Les dispositions des paragraphes a, d et h ci-dessus ne leur sont pas applicables. Toutefois, elles doivent être effectuées dans des conditions propres à éviter tout mélange variétal et clonal et tout risque de contamination par des viroses graves et sur des substrats ne comportant pas, dans leur composition, de terres ayant pu servir à un usage viticole. Le réemploi des substrats n'est autorisé que si, préalablement, il est procédé à leur désinfection. Chaque plant-mère doit être muni d'une étiquette portant le nom de la variété et le numéro du clone. Le remplacement des manquants est soumis à déclaration auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
Il est retenu une équivalence de 3 000 plants par hectare pour les plants-mères de porte-greffes ou les plants-mères de greffons.
j) Les professionnels qui cultivent des vignes-mères de porte-greffe tiennent un registre des pratiques culturales précisant pour chaque parcelle unitaire :
- le numéro d'inscription au contrôle de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ;
- les références cadastrales de son lieu d'implantation ;
- le plan de localisation schématisant la plantation, avec notamment les rangs qui la composent et le nombre de ceps par rang ;
- les dates et observations relatives à son état sanitaire ;
- les conditions d'application des produits phytosanitaires (herbicides, insecticides, fongicides, nématicides...) :
- date de traitement ;
- matière active employée ou produit commercial ;
- dose employée ;
- les documents relatifs aux tests sanitaires obligatoires définis au paragraphe g précédent.
III. - Prescriptions générales relatives aux vignes-mères de greffons
Elles sont identiques à celles relatives aux vignes-mères de porte-greffes, y compris les cultures hors-sol, à l'exception des points suivants :
a) Pour les vignes-mères de catégorie certifiée, en l'absence de tests sanitaires définis au paragraphe II (g) ci-dessus, toute récolte de matériel végétal est interdite et les parcelles unitaires de vignes-mères de greffons sans récolte de fruits sont arrachées, les parcelles unitaires de vignes-mères de greffons avec récolte de fruits sont radiées.
b) L'inscription au contrôle de vignes-mères de greffons de catégorie standard est réservée aux variétés encore insuffisamment pourvues en matériel de sélection clonale ainsi qu'à la préservation de la diversité génétique.
c) Une parcelle unitaire de greffons doit être séparée de toute autre vigne autre que vigne-mère par une distance minimale de cinq mètres. Deux parcelles unitaires de vignes-mères de greffons doivent être séparées par une distance minimale de cinq mètres si elles sont implantées sur un même rang.
IV. - Prescriptions générales relatives à la production des plants de vigne
a) Les terrains destinés à la plantation des pépinières produisant des matériels des catégories certifié et standard doivent, avant la plantation :
- soit avoir subi 12 ans au minimum de repos du sol, s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère ;
- soit avoir subi 6 ans au minimum de repos du sol, s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère, et être désinfectés ;
- soit avoir subi 4 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne ;
- soit avoir subi 2 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne, et être désinfectés.
Toutefois, dans les premier et troisième cas ci-dessus, une deuxième année consécutive de culture de pépinière en vue de la production de plants des catégories certifié ou standard peut être autorisée, à condition qu'une désinfection soit pratiquée avant ou après la première année de culture.
Dans les sables, la durée du repos du sol est de 3 ans au minimum s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère ; elle est de 1 an s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne.
b) En cas de non-respect de la durée de repos du sol, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture se réserve la possibilité de déclasser le matériel végétal de la catégorie certifiée à la catégorie standard, sans préjudice des résultats des tests sanitaires qu'il peut imposer.
c) Les déclarations de pépinières doivent être adressées à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture avant le 30 juin de chaque année, selon les prescriptions de cet organisme.
Chaque déclaration doit comporter les indications suivantes :
- les nom, adresse et numéro d'inscription au contrôle du déclarant ;
- la situation cadastrale des unités de pépinières : département, commune, section et le ou les numéros de parcelle cadastrale ;
- le nombre d'unités plantées pour chaque lot unitaire (boutures en vue de la production de racinés, greffes-boutures en vue de la production de greffés-soudés) ;
- le cas échéant, le nombre de racinés ou de greffés-soudés de l'année précédente repiqués, maintenus en pépinière, ou entreposés en chambre frigorifique en vue d'une commercialisation ultérieure ;
- la catégorie à laquelle les plants qui seront produits sont susceptibles d'appartenir ;
- la provenance des matériels de multiplication, celle-ci devant pouvoir être justifiée.
d) Les pépiniéristes produisant des plants en culture hors-sol doivent transmettre une déclaration des opérations de forçage, effectuée au plus tard quinze jours avant toute livraison selon les prescriptions de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture et comportant les mêmes indications que celles figurant au paragraphe c ci-dessus.
Si les plants et les produits hors-sol sont transplantés en pépinières, ils doivent être mentionnés sur la déclaration de pépinières prévue au paragraphe c ci-dessus, ou faire l'objet d'une déclaration complémentaire.
e) La production des plants doit être réalisée dans des conditions de nature à éviter tout mélange variétal ou clonal et toute contamination par des organismes nuisibles.
f) Les pépinières ne doivent pas être implantées à l'intérieur d'un vignoble ou d'une vigne-mère.
Les unités de pépinières commerciales ne peuvent être plantées à moins de trois mètres de toute vigne ou autre pépinière.
g) En pépinière au champ, deux lots unitaires de plants différents doivent être physiquement séparés.
h) La production des plants en pots ou cartonnages, la production des plants en culture hydroponique ou selon toute autre technique s'en inspirant doit être effectuée dans des conditions propres à éviter toute contamination par les viroses nuisibles.
Les substrats utilisés ne doivent pas contenir de vecteurs de ces viroses et ne pas comporter, dans leur composition, de terres ayant servi à un usage viticole. Le réemploi des substrats n'est autorisé que si, préalablement, il est procédé à leur désinfection.
i) Dans les pépinières comme dans les cultures de plants hors-sol, les lots unitaires doivent comporter un étiquetage permanent permettant d'identifier le déclarant et le lot.
Le plan de l'unité de pépinière permettant de localiser l'implantation de chacun des lots unitaires de plants qui la constitue doit être dressé et conservé.
j) Les professionnels qui cultivent des pépinières tiennent un registre des pratiques culturales précisant :
- les dates et observations relatives à son état sanitaire ;
- les conditions d'application des produits phytosanitaires (herbicides, insecticides, fongicides, nématicides...) :
- date de traitement ;
- matière active employée ou produit commercial ;
- dose employée.
Le registre est tenu à la disposition de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pendant au moins cinq ans.
V. - Prescriptions relatives au contrôle de la production des matériels de multiplication
A. - L'état sanitaire, la pureté variétale et l'état d'entretien sont appréciés par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des matériels de multiplication n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
Le matériel végétal porteur d'organismes nuisibles à l'origine de maladies contre lesquelles il n'existe pas de traitement efficace doit être éliminé.
Les plantes et les matériels de multiplication présentant des symptômes de viroses graves ou ayant réagi positivement à un test de détection doivent être écartés de la multiplication et de la commercialisation, par destruction des lots unitaires concernés pour les boutures et les plants, par arrachage pour les vignes-mères de porte-greffes, par radiation du contrôle pour les vignes-mères de greffons.
B. - Les matériels peuvent être déclassés dans la catégorie standard s'ils sont reconnus sans danger majeur pour la multiplication.
C. - Traitement des mélanges variétaux :
1. En vignes-mères : pour les plants ou souches en mélange, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture fait procéder à leur élimination.
2. En pépinière : en cas de mélange variétal dans un lot unitaire de plants, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture fait procéder à son épuration. Lorsque le triage n'est pas possible, le lot doit être détruit.
VI. - Prescriptions relatives à la gestion des risques de contamination des vignes-mères
de porte-greffes et de greffons par des organismes nuisibles
a) Matériel de multiplication initial :
L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer s'assure grâce à une inspection officielle que les vignes mères destinées à la production de matériel de multiplication initial sont exemptes des organismes nuisibles suivants :
- complexe de la dégénérescence infectieuse : virus du court-noué (ou des feuilles en palmette) de la vigne (GFLV) et virus de la mosaïque de l'arabette (ArMV) ;
- maladie de l'enroulement de la vigne : types 1 (GLRaV-1) et 3 (GLRaV-3) du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne ;
- virus de la marbrure (GFkV), uniquement pour les porte-greffes.
Cette inspection repose sur les résultats de tests d'indexage effectués à la plantation sur la totalité des plants puis de tests sanitaires à effectuer avant la fin de la cinquième campagne suivant les tests d'indexage, en vue de détecter la présence des organismes cités précédemment.
En l'absence d'indexage effectué dans les trois mois qui suivent la date de la plantation, la parcelle est radiée du contrôle.
En l'absence de tests sanitaires effectués sur la totalité des plants au plus tard au 31 juillet de la cinquième campagne suivant celle du dernier test, la parcelle est radiée du contrôle et arrachée pour les vignes mères de porte-greffes.
Les plants infectés doivent être éliminés.
b) Matériel de multiplication de base :
L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer s'assure grâce à une inspection officielle que les vignes mères destinées à la production de matériel de multiplication de base sont exemptes des organismes nuisibles suivants :
- complexe de la dégénérescence infectieuse : virus du court-noué (ou des feuilles en palmette) de la vigne (GFLV) et virus de la mosaïque de l'arabette (ArMV) ;
- maladie de l'enroulement de la vigne : types 1 (GLRaV-1) et 3 (GLRaV-3) du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne.
Cette inspection repose sur les résultats des tests sanitaires effectués sur la totalité des plants en vue de détecter la présence des organismes cités précédemment. Ces tests sont réalisés à partir de la troisième campagne suivant la campagne de plantation puis au moins toutes les six campagnes, à partir de la campagne du dernier test réalisé.
En l'absence de tests sanitaires effectués sur la totalité des plants au plus tard au 31 juillet de la troisième campagne suivant la campagne de la plantation, la parcelle est radiée du contrôle et arrachée pour les vignes mères de porte-greffes.
En l'absence de tests sanitaires effectués sur la totalité des plants au plus tard au 31 juillet de la sixième campagne suivant celle du dernier test, la parcelle est radiée du contrôle et arrachée pour les vignes mères de porte-greffes.
Les plants infectés doivent être éliminés.
c) Matériel de multiplication certifié :
1. L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture s'assure grâce à une inspection officielle que les vignes-mères destinées à la production de matériel de multiplication certifié sont exemptes des organismes nuisibles suivants :
- complexe de la dégénérescence infectieuse : virus du court-noué (ou des feuilles en palmette) de la vigne (GFLV) et virus de la mosaïque de l'arabette (ArMV) ;
- maladie de l'enroulement de la vigne : types 1 (GLRaV-1) et 3 (GLRaV-3) du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne.
Cette inspection repose sur les résultats des tests sanitaires effectués selon le mode opératoire officiel de détection des virus de la vigne.
2. La proportion de pieds manquants imputable aux organismes nuisibles cités précédemment ne doit pas dépasser 5 %.
Les plants infectés doivent être éliminés.
d) Matériel de multiplication standard :
L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture s'assure grâce à une inspection officielle visuelle que la proportion de pieds manquants, imputable aux organismes nuisibles suivants :
- complexe de la dégénérescence infectieuse : virus du court-noué (ou des feuilles en palmette) de la vigne (GFLV) et virus de la mosaïque de l'arabette (ArMV) ;
- maladie de l'enroulement de la vigne : types 1 (GLRaV-1) et 3 (GLRaV-3) du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne
ne dépasse pas 10 %.
Les plants infectés doivent être éliminés de la multiplication.
e) Quel que soit le type de matériel considéré, les causes des pieds manquants, qu'elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ou à d'autres facteurs, sont mentionnées dans les registres relatifs aux vignes-mères, définis au paragraphe II (k) de la présente annexe.
Ces registres sont tenus à jour et conservés par les professionnels.
f) Pépinières :
L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture s'assure grâce à une inspection annuelle sur pied, basée sur des méthodes visuelles, corroborée, le cas échéant, par des tests ou analyses et/ou une seconde inspection sur pied, que les pépinières sont exemptes des organismes nuisibles suivants :
- complexe de la dégénérescence infectieuse : virus du court-noué (ou des feuilles en palmette) de la vigne (GFLV) et virus de la mosaïque de l'arabette (ArMV) ;
- maladie de l'enroulement de la vigne : types 1 (GLRaV-1) et 3 (GLRaV-3) du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne.
g) Le matériel de multiplication utilisé pour la production de boutures greffables de porte-greffes, de boutures-greffons, de boutures-pépinière, de racinés et de greffés-soudés provient de vignes-mères qui ont été inspectées et sont inscrites au contrôle de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
h) L'inspection visée aux points VI (a, b, c, d et f) de la présente annexe comporte au moins une inspection sur pied.
Des inspections supplémentaires sur pied sont effectuées en cas de litiges pouvant être réglés sans préjudice de la qualité du matériel de multiplication.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 245 du 21/10/2006 texte numéro 22