Pour l'application du présent article, on entend par :
Réservoir atmosphérique : réservoir dont la pression relative de stockage est inférieure ou égale à 500 mbars.
Basse température : température de service inférieure ou égale à ― 10° C.
Les dispositions du présent article sont applicables :
― à tout réservoir atmosphérique à basse température de stockage de gaz liquéfiés toxiques ou inflammables ou d'oxygène présent au sein d'un établissement comportant au moins une installation seuil bas ou seuil haut définie à l'article R. 511-10 du code de l'environnement ;
― à tout réservoir de gaz de distillation des gaz de l'air (autre que l'oxygène) liquéfié, lorsque le volume de liquide susceptible d'y être stocké est supérieur à 2 000 m ³.
L'exploitant réalise un état initial du réservoir à partir du dossier d'origine ou reconstitué du réservoir, de ses caractéristiques de construction (matériau, code ou norme de construction, revêtement éventuel) et de l'historique des interventions réalisées sur le réservoir (contrôle initial, inspections, contrôles non destructifs, maintenances et réparations éventuelles), lorsque ces informations existent.
A l'issue de cet état initial, l'exploitant élabore et met en œuvre un programme d'inspection du réservoir.
Lorsque l'état initial, le programme d'inspection et le plan d'inspection n'ont pas été établis selon les recommandations d'un des guides professionnels mentionnés à l'article 8, l'exploitant procède à une inspection interne tous les quinze ans.
Pour les réservoirs mis en service avant le 1er janvier 2011 :
― l'état initial est réalisé avant le 30 juin 2011 ;
― le programme d'inspection est défini avant le 31 décembre 2011 ;
― la première inspection interne mentionnée ci-dessus est réalisée, lorsqu'elle est exigée, avant le 1er janvier 2014 ou au plus tard quinze ans après la dernière inspection interne ;
Pour les réservoirs mis en service à compter du 1er janvier 2011 :
― le programme d'inspection est défini au plus tard douze mois après la date de mise en service ;
― la première inspection interne mentionnée ci-dessus est réalisée, lorsqu'elle est exigée, dans un délai de quinze ans suivant la mise en service.