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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Lorsqu'une même installation de chargement ou de déchargement est destinée à être utilisée pour le transfert de liquides de catégories différentes, sa conception et son aménagement sont réalisés en tenant compte des dispositions du présent titre pour la catégorie de liquide la plus contraignante.


L'exploitant prend également les dispositions techniques nécessaires afin d'éviter tout mélange de liquides incompatibles dans l'ensemble des installations, y compris les rétentions.