Sont considérées comme relevant du présent arrêté les installations de chargement ou de déchargement soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. On entend par chargement et déchargement les opérations visant le transfert d'une cargaison vrac dans ou à partir de la capacité d'un engin de transport (par exemple, camion, wagon, navire ou bateau de navigation intérieure).
L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'applique aux installations qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à partir du 1er juillet 2012 ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà de la même date (dénommées " nouvelles installations " dans la suite du présent arrêté), sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 4-1, 4-2, 6 et 48-1.
Pour les autres installations (dénommées installations existantes dans la suite du présent arrêté), et sans préjudice des dispositions déjà applicables :
― les dispositions des articles 1er, 2, 5, 7, 8, 10 à 13, 15, 17, 19 à 29, 31 à 33, 36 à 38, 42 à 47 et 49 à 54 sont applicables au 1er juillet 2012 ;
― les dispositions des articles 4, 9, 14, 16, 18, 30, 34, 35, 39 à 41 et 48 sont applicables selon les modalités décrites dans ces articles ;
― les dispositions des articles 3 et 6 ne sont pas applicables.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par voie terrestre (route, chemin de fer ou voie de navigation intérieure) ou maritime, notamment s'agissant du chargement et du déchargement de citernes de liquides inflammables.
Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, aux fiouls lourds et aux pétroles bruts.