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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Les installations de chargement ou de déchargement routier ou ferroviaire respectent une distance d'éloignement a minima :

- de 15 mètres des limites du site dans le cas du chargement de liquides de catégorie A, B, C1 ou D1 ;
- de 10 mètres des limites du site dans le cas du déchargement de liquides de catégorie A, B, C1 ou D1 ;
- de 5 mètres des limites du site dans le cas du chargement ou du déchargement de liquides de catégorie C2 ou D2.

La distance est mesurée par rapport :

- aux limites de l'aire de collecte ;
- aux limites de l'aire de rétention, si cette dernière n'est pas enterrée ;
- aux dispositifs de chargement ou de déchargement, fixes et mobiles, des postes dans la position qu'ils occupent lorsqu'ils sont utilisés.