L'exploitant réalise une quantification des émissions canalisées et diffuses de COV lorsque les quantités annuelles chargées par voie terrestre (route, chemin de fer ou voie de navigation intérieure), sur l'ensemble des installations du site, sont supérieures aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous. Cette quantification peut s'appuyer sur une évaluation des émissions réalisée au titre d'un plan de gestion des solvants mis en place conformément à l'article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Les résultats de cette quantification sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées dans le cadre du dossier prévu à l'article 39 du présent arrêté. Ces résultats mentionnent la quantité représentée par les émissions de COV mentionnées aux points c et d de l'article 42 par rapport à la quantité totale de COV émise.
CATÉGORIE DE LIQUIDES (pression de vapeur saturante Pv exprimée à 20 °C) |
QUANTITÉ chargée annuellement |
---|---|
catégorie A |
500 tonnes |
catégorie B à Pv > 25 kPa |
2 500 tonnes |
catégorie B à 13 kPa < Pv ≤ 25 kPa |
5 000 tonnes |
catégorie B à 1,5 kPa < Pv ≤ 13 kPa |
10 000 tonnes |
catégorie B à Pv ≤ 1,5 kPa |
50 000 tonnes |
L'exploitant quantifie les émissions diffuses des installations de chargement :
― soit en utilisant la méthode simplifiée donnée en annexe 1 du présent arrêté ;
― soit en utilisant une autre méthode (issue par exemple de l'US Environmental Protection Agency ou du Concawe). Le préfet peut demander que les résultats de la première application de cette méthode à l'installation concernée après la publication du présent arrêté fassent l'objet d'une tierce expertise transmise à l'inspection des installations classées.
Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2013 aux installations existantes.