Articles

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

L'exploitant réalise une quantification des émissions canalisées et diffuses de COV lorsque les quantités annuelles chargées par voie terrestre (route, chemin de fer ou voie de navigation intérieure), sur l'ensemble des installations du site, sont supérieures aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous. Cette quantification peut s'appuyer sur une évaluation des émissions réalisée au titre d'un plan de gestion des solvants mis en place conformément à l'article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Les résultats de cette quantification sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées dans le cadre du dossier prévu à l'article 39 du présent arrêté. Ces résultats mentionnent la quantité représentée par les émissions de COV mentionnées aux points c et d de l'article 42 par rapport à la quantité totale de COV émise.

CATÉGORIE DE LIQUIDES
(pression de vapeur saturante
Pv exprimée à 20 °C)
QUANTITÉ
chargée annuellement

catégorie A

500 tonnes

catégorie B à Pv > 25 kPa

2 500 tonnes

catégorie B à 13 kPa < Pv ≤ 25 kPa

5 000 tonnes

catégorie B à 1,5 kPa < Pv ≤ 13 kPa

10 000 tonnes

catégorie B à Pv ≤ 1,5 kPa

50 000 tonnes


L'exploitant quantifie les émissions diffuses des installations de chargement :


― soit en utilisant la méthode simplifiée donnée en annexe 1 du présent arrêté ;
― soit en utilisant une autre méthode (issue par exemple de l'US Environmental Protection Agency ou du Concawe). Le préfet peut demander que les résultats de la première application de cette méthode à l'installation concernée après la publication du présent arrêté fassent l'objet d'une tierce expertise transmise à l'inspection des installations classées.


Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2013 aux installations existantes.