41-1. Pour l'application de l'article 41, si le site dispose de plusieurs installations de chargement, les quantités de liquides inflammables chargées sont comptées, au titre des tableaux de l'article 41-3, installation par installation, dès lors que ces installations sont distantes de plus de 300 mètres ou si la nature des produits chargés ne permet pas leur récupération commune. Cette disposition est applicable au 1er juillet 2012 aux installations existantes.
41-2. Dès lors que les quantités annuelles de liquides inflammables chargées par voie terrestre (route, chemin de fer ou voie de navigation intérieure), sur l'ensemble des installations du site, sont supérieures aux valeurs fixées dans les tableaux de l'article 41-3, tout ou partie des émissions de COV générées au cours du chargement de liquides inflammables sont :
- récupérées par une URV répondant aux dispositions des points c, d et e de l'article 42 du présent arrêté ; ou
- canalisées et traitées conformément aux dispositions des points a, b, c et d de l'article 42 du présent arrêté,
de sorte que :
- le flux résiduel de COV émis annuellement ne dépasse pas 10 % du flux total de COV canalisés et diffus de référence ;
- les flux résiduels annuels de COV mentionnés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, ou de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 et de composés halogénés de mentions de danger H341 ou H351, ou à phrases de risque R40 ou R68, ne dépassent pas 10 % des flux de COV canalisés et diffus de référence.
Les flux de référence correspondent aux émissions de COV concernés par les deux alinéas précédents si aucune mesure de réduction (récupération ou traitement) n'est mise en œuvre sur le site au cours de l'ensemble des opérations de chargement réalisées annuellement.
41-3. Pour les installations existantes de chargement par voie routière ou ferroviaire, les quantités prévues à l'article 41-2 sont :
CATÉGORIE DE LIQUIDES |
QUANTITÉ CHARGÉE ANNUELLEMENT |
|
Echéance d'application : |
Echéance d'application : |
|
Catégorie A |
10 000 tonnes |
5 000 tonnes |
Catégorie B à Pv > 25 kPa |
20 000 tonnes |
10 000 tonnes |
Catégorie B à 13 kPa < Pv ≤ 25 kPa |
50 000 tonnes |
20 000 tonnes |
- pour le 1er janvier 2020, quand la quantité chargée annuellement est supérieure à 100 000 tonnes ;
- pour le 1er janvier 2025, quand la quantité chargée annuellement est supérieure à 50 000 tonnes.
Les dispositions à mettre en œuvre sont définies par arrêté préfectoral en fonction des conclusions de l'étude technico-économique.
Pour les nouvelles installations de chargement par voie routière ou ferroviaire, les quantités prévues à l'article 41-2 sont :
CATÉGORIE DE LIQUIDES |
QUANTITÉ |
ECHÉANCE D'APPLICATION |
Catégories A |
5 000 tonnes |
1er janvier 2013 |
Catégories B à Pv > 25 kPa |
10 000 tonnes |
1er janvier 2013 |
Catégories B à 13 kPa < Pv ≤ 25 kPa |
20 000 tonnes |
1er janvier 2013 |
Catégories B à 6 kPa < Pv ≤ 13 kPa |
50 000 tonnes |
1er janvier 2015 |
CATÉGORIE DE LIQUIDES |
QUANTITÉ chargée annuellement |
ECHÉANCE D'APPLICATION |
|
Installation existante |
Nouvelle installation | ||
Essence |
150 000 tonnes |
1er juillet 2012 |
1er juillet 2012 |
Catégories A et B à Pv > 6 kPa (à l'exception de l'essence) |
150 000 tonnes |
1er janvier 2015 |
1er juillet 2012 |