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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)

Les présentes règles s'appliquent :

-aux installations classées au titre de la rubrique 1434-1 ;

-aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 4734 ;

-aux réservoirs enterrés de stockage d'essence des installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 4734,

de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.