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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature)

Sont soumises au présent arrêté les installations de stockage exploitées au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, présentes dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature et constituées :

― de récipients mobiles de volume unitaire inférieur ou égal à 3 mètres cubes ;

― le cas échéant, de réservoirs fixes dont la capacité totale équivalente est inférieure à 10 mètres cubes. Ne sont pas comptabilisés dans l'évaluation de cette capacité maximale les stockages en réservoirs fixes nécessaires au fonctionnement des activités visées par la rubrique nos 1510 et l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511(installations de distribution de carburant, chaufferies et systèmes d'extinction automatique d'incendie).

Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article.

Lorsque des dispositions de même portée existent dans les arrêtés réglementant les entrepôts couverts soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 (arrêtés du 5 août 2002 et du 15 avril 2010 susvisés) et le présent arrêté, avec des exigences différentes, ce sont les dispositions les plus exigeantes qui prévalent.


Les dispositions des articles 2 à 42 du présent arrêté s'appliquent aux installations qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à partir du 1er janvier 2013 ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service, nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà de la même date (dénommées nouvelles installations dans la suite du présent arrêté), sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 4 et 5 ainsi qu'au I et au II de l'article 6, au VII de l'article 7, au I de l'article 12 et au I de l'article 28.


Pour les autres installations (dénommées installations existantes dans la suite du présent arrêté), et sans préjudice des dispositions déjà applicables :


― les dispositions des articles 2, 13 à 18, 21 à 23, 30 à 32 et 34 à 42 sont applicables au 1er janvier 2013 ;
― les dispositions des articles 4, 5, 7 à 12, 19, 20, 24 à 29 et 33 sont applicables selon les modalités décrites dans ces articles ;
― les dispositions des articles 3 et 6 ne sont pas applicables.