Les installations de mélange ou d'emploi exploitées au sein des installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511, sont soumises aux dispositions de l'annexe I.
Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article.
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.