Les installations de stockage en réservoirs enterrés de liquides inflammables, ou combustibles, exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de la rubrique nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs équipements annexes, sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Pour les réservoirs d'une capacité supérieure à 150 mètres cubes et leurs équipements annexes, le préfet peut, à la demande de l'exploitant, arrêter des dispositions spécifiques et adaptées sous réserve que ces dispositions garantissent des résultats au moins équivalents en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article.