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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes)

Les présentes règles s'appliquent aux installations classées pour la protection de l'environnement qui possèdent des réservoirs enterrés de liquides relevant des catégories B, C et D au sens de l'article 2 du présent arrêté, à l'exception des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes visés par l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les dispositions des titres III et IV ne s'appliquent qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1434, 1435, 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 ainsi qu'au pétrole brut relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la Nomenclature des installations classées.

Sur justifications apportées par l'exploitant, l'arrêté d'autorisation ainsi que les prescriptions à satisfaire lors de la cessation d'activité concernant des réservoirs enterrés de liquides inflammables de capacité unitaire supérieure à 150 mètres cubes dans une installation soumise à autorisation peuvent fixer des mesures alternatives aux dispositions des articles 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16 et 18 du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article.