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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1419 (emploi ou stockage des oxydes d'éthylène et de propylène))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1419 (emploi ou stockage des oxydes d'éthylène et de propylène))

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4720 ou 4721, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 tonnes) sont soumises aux dispositions de l'annexe I . Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.