Les installations classées soumises à déclaration au titre de la rubrique 1413 sont soumises aux dispositions de l'annexe I.
Les installations classées soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 4718 sont soumises aux dispositions de l'annexe I uniquement pour le gaz naturel comprimé (y compris le biogaz affiné lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.