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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434 : liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution))

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434 : liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution))

Prescriptions générales

Définitions
" Aire de dépotage " : surface d'arrêt des véhicules-citernes dédiée aux opérations d'approvisionnement des réservoirs fixes de stockage. Cette surface englobe les zones situées entre les bouches de réception en produit des réservoirs fixes et les vannes des réservoirs mobiles ainsi que le cheminement des flexibles. Cette surface est au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de longueur.
" Aire de distribution " : surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à moins de 3 mètres de la paroi des appareils de distribution.
" Aire de remplissage " : surface d'arrêt dédiée aux opérations d'approvisionnement des réservoirs mobiles dont la longueur ne peut être inférieure à la longueur desdits réservoirs et englobant au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de longueur.
" Biogaz " : tout gaz non condensable après traitement et provenant de la décomposition anaérobie de matière organique.
" Débit maximum " : somme des débits maximaux des pompes présentes dans une installation de remplissage et/ou de distribution.
" Décanteur-séparateur d'hydrocarbures " : dispositif vers lequel les effluents susceptibles de contenir des hydrocarbures sont orientés avant rejet. Ce dispositif permet de séparer les matières en suspension et les hydrocarbures des eaux collectées. Le décanteur-séparateur d'hydrocarbures est muni d'un dispositif d'obturation automatique, en sortie de séparateur, en cas d'afflux d'hydrocarbures, empêchant tout déversement d'hydrocarbures dans le réseau. Il est couplé de façon optionnelle à une cuve de rétention.
" Distribution à la place " : distribution de gaz naturel ou de biogaz lente et réalisée directement à partir du groupe de compression.
" Émergence " : différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
" Îlot " : ouvrage permettant l'implantation des appareils de distribution par rapport au niveau de l'aire de roulage des véhicules et d'aéronefs, ou de la voie navigable.
" Installation de remplissage " : équipement d'un terminal permettant de charger des véhiculesciternes, wagons-citernes ou bateaux-citerne. Cet équipement comprend les pompes et tuyauteries de remplissage.
" Libre-service surveillé " : une installation peut être considérée comme étant en libre-service surveillé lorsque le transfert du produit est effectué sous la surveillance d'un personnel d'exploitation de permanence connaissant le fonctionnement des installations et capable de mettre en oeuvre les moyens de première intervention en matière d'incendie et de protection de l'environnement. La surveillance (directe ou indirecte) est assurée par un personnel d'exploitation présent sur le site. La personne effectuant le transfert de produit est distincte de la personne assurant la surveillance.
Ne sont pas considérées comme étant en libre-service les installations de remplissage et d'avitaillement dont l'accès et l'usage des installations sont strictement réservés à un personnel spécialement formé à cet effet et aux risques des produits manipulés.
" Libre-service sans surveillance " : installations en libre-service autres que celles considérées comme surveillées.
" Liquides inflammables " : liquides dont les caractéristiques répondent aux définitions de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
" Odeur - Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant " : facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.
" Odeur - Débit d'odeur " : produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.
" Station-service " : toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Les stationsservice peuvent être ouvertes au public ou non ouvertes au public.
" Terminal " : installation de remplissage qui possède des équipements de stockage de liquides inflammables, de chargement et de déchargement de réservoirs utilisés pour le transport de liquides inflammables.
" Superéthanol " : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb.
" Zones à émergence réglementée " :
- intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes (déclarées avant la date de publication du présent arrêté et de ses annexes au Bulletin officiel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation
1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.1.2. Contrôle périodique
Les installations déclarées après le 18 mars 2007 au titre de la rubrique n°1413 de la nomenclature des installations classées et les installations déclarées après le 3 août 2003 au titre de la rubrique n°1434 sont soumises à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ".
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour, c'est-à-dire le plan général d'implantation et le plan des canalisations ; pour les installations existantes, le plan des canalisations concerne les canalisations mises en place après la date de publication du présent arrêté ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents, le bruit et les odeurs, le cas échéant ;
- les résultats des essais prévus au point 2.7 ;
- les documents prévus aux points 3.3, 3.6, 4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.1, 5.9, 5.10, et 7.2 du présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
- présentation du récépissé de déclaration et des prescriptions générales ;
- présentation des plans à jour d'éventuelles modifications (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- vérification du débit total au regard du débit déclaré ;
- vérification que le débit total est inférieur au palier supérieur du régime déclaratif, tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
1.6. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d'activité
Lors de la cessation complète ou partielle de l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, l'exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l'arrêt. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.
Les dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes sont alors applicables. En matière de neutralisation, les mêmes dispositions s'appliquent aux réservoirs aériens.
1.8 Gaz naturel et biogaz
Le gaz naturel et le biogaz possèdent les mêmes caractéristiques d'odorisation que celles préconisées dans le cahier des charges RSDG 10 de l'Association française du gaz sur l'odorisation du gaz distribué.
2. Implantation - aménagement
2.1. Règles d'implantation
L'implantation des installations visées par le présent arrêté est interdite en sous-sol, c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence, sauf arrêté particulier pris en vertu de l'article R. 512-52 du code de l'environnement.
Les installations de compression, stockage et distribution de gaz naturel ou de superéthanol ne sont pas implantées en rez-de-chaussée ou sous-sol d'un immeuble habité ou occupé par des tiers Le niveau de référence est celui de la voirie publique située à l'air libre et desservant la construction utilisable par les engins des services publics et de secours et de lutte contre l'incendie. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.
Les distances d'éloignement suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois de l'appareil de distribution (ou de remplissage) le plus proche des établissements visés ci-dessous, sont observées :
- 17 mètres des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie ;
- 5 mètres de l'issue principale d'un établissement recevant du public de locaux habités ou occupés par des tiers de la 5e catégorie (magasin de vente dépendant de l'installation...), avec l'obligation d'une issue de secours arrière ou latérale permettant l'évacuation du public, sans exposition à moins de 17 mètres des appareils de distribution ;
- 17 mètres des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement ou d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion ou des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée l'installation ;
- 5 mètres des issues ou des ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation ;
cette distance peut, dans le cas des appareils de distribution de carburant "2 temps", être ramenée à 2 mètres ; avec l'obligation d'une issue de secours arrière (façade du bâtiment opposée aux appareils de distribution ou de remplissage) ou latérale permettant l'évacuation du public, sans exposition à un flux thermique éventuel en cas d'incendie ;
- 5 mètres des limites de la voie publique et des limites de l'établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1,5 mètre sur un seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré deux heures de 2,5 mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués appartiennent à la deuxième catégorie, pour la distribution de gaz naturel ou de biogaz la distance d'éloignement des limites de la voie publique et des limites de l'établissement est égale à la longueur du flexible augmentée de 2 mètres.
Dans le cas de l'existence ou de la mise en place d'un mur coupe-feu de degré deux heures d'une hauteur de 2,50 mètres et situé à 5 mètres au moins de l'appareil de distribution ou de remplissage le plus proche de l'établissement concerné, les distances minimales d'éloignement suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois de l'appareil de distribution (ou de remplissage) le plus proche des établissements visés ci-dessous sont observées :
- 12 mètres des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie ;
- 12 mètres des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement, ou d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion ou des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée l'installation.
Le principe des distances d'éloignement ci-dessus s'applique également aux distances mesurées à partir de la limite de l'aire de dépotage la plus proche de l'établissement concerné. Lorsqu'elles concernent des établissements ou immeubles situés à l'extérieur de l'installation classée, les distances minimales ci-dessus sont observées à la date de déclaration en préfecture.
Les stockages de bouteilles de gaz combustibles liquéfiés respectent les conditions minimales d'éloignement suivantes des parois des appareils de distribution ou de remplissage :
- 6 mètres, si la capacité du dépôt de bouteilles est au plus de 15 000 kilogrammes ;
- 7,5 mètres pour une capacité de dépôt supérieure à 15 000 kilogrammes.
Les réservoirs enterrés, les bouches de dépotage et les évents sont conformes à l'arrêté du 22 juin 1998 ou aux textes qui pourraient s'y substituer.
D'une façon générale, pour les équipements concernés, les distances d'éloignement sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, à celles de l'arrêté du 24 août 1998 relatif aux installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés et à l'arrêté type n° 211 relatif aux dépôts de gaz combustibles liquéfiés ou à tout textes qui pourraient s'y substituer.
Pour les installations de compression et de stockage de gaz naturel et de biogaz, les distances suivantes sont respectées :

EQUIPEMENT

DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT

Stockage de gaz naturel ou biogaz.- Stockage d'autres carburants

6 mètres

Stockage de gaz naturel ou biogaz. - Distributeur de carburants

5 mètres

Stockage de gaz naturel ou biogaz. - Ouverture du bâtiment le plus proche sur le site

3 mètres

Compresseur. - Ouverture du bâtiment le plus proche sur le site

3 mètres

Les parois des appareils de distribution de gaz naturel ou de biogaz sont situées à au moins 7,5 mètres des parois des réservoirs aériens de gaz de pétrole liquéfié de capacité déclarée au plus égale à 35 tonnes et à au moins 10 mètres des réservoirs de capacité déclarée comprise entre 35 et 50 tonnes. Ces deux distances sont réduites dans les mêmes proportions et aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 2.1.2.B de l'article 2.1.2.b de l'arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées.
Les parois des appareils de distribution de gaz naturel ou de biogaz sont situées à au moins 5 mètres des parois des appareils de distribution de gaz de pétrole liquéfié. Cette distance n'est toutefois pas exigée si les conditions suivantes sont réunies :
- les parties hydrauliques des appareils de distribution de gaz inflammable liquéfié et les canalisations de gaz naturel ou de biogaz sont séparées par une cloison métallique assurant une bonne étanchéité ;
- la distribution simultanée de gaz naturel, ou de biogaz, et de gaz inflammable liquéfié du même côté d'un îlot est impossible.
Le compresseur et le stockage sont situés à 10 mètres de la limite du site et à 6 mètres de la première place de parking. Toutefois, dès lors que le capotage du compresseur et du stockage dispose des caractéristiques suivantes :
- les parois sont en matériaux de classe A1 (incombustible) et R90 (stable au feu de degré 90 minutes) ;
- les accès sont en matériaux de classe A1 (incombustible) et fermés à clef ;
- la toiture est en matériaux de classe A1 (incombustible) ;
- la masse de gaz présente dans le stockage est inférieure à 1 tonne, les distances sont ramenées à 3 mètres pour la limite de site et à 2 mètres pour la place de parking la plus proche. Un tel aménagement est considéré équivalent à la clôture décrite à l'article 2.13.
Les distances de 10 et 6 mètres ci-dessus peuvent également être réduites sur chacun des côtés protégés par un mur en matériau de classe A1 (incombustible) et R90 (stable au feu de degré 90 minutes), dont la hauteur excède de 0,5 mètre le point le plus haut de l'ensemble constitué par le compresseur et/ou le stockage et leurs aménagements, hors évent, et dont la longueur est telle que les distances de 10 mètres vis-à-vis de la limite de site et 6 mètres vis-à-vis de la place de parking la plus proche, mesurées horizontalement, sont respectées en le contournant.
L'appareil de distribution de gaz naturel et de biogaz et l'automate de paiement peuvent être installés sur une face du bâtiment abritant le compresseur et/ou le stockage dès lors que les quatre conditions reprises dans l'antépénultième paragraphe du présent article sont respectées, qu'aucune ouverture, y compris la prise d'air et la sortie d'air, ne se situe sur la face réservée à la distribution et que l'ensemble ne dispose que d'un unique flexible de distribution par côté. Dans ce cas les distances de 10 mètres par rapport à la limite de propriété et de 6 mètres par rapport à la première place de parking sont respectées.
Objet du contrôle :
- l'installation n'est pas surmontée et ne surmonte pas de locaux habités ou occupés par des tiers (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- respect de la hauteur du mur, lorsque les distances d'éloignement sont réduites (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présentation d'un justificatif du fait que les caractéristiques du mur (matériaux et épaisseur) sont celles d'un mur coupe-feu, lorsque les distances d'éloignement sont réduites (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.2. Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).
2.3.
2.11.
3.8. Surveillance des équipements de sécurité relatifs au gaz naturel et au biogaz
Sous la responsabilité de l'exploitant, le fonctionnement approprié de tous les équipements de sécurité fait l'objet d'une vérification au moins annuelle.
Plus spécifiquement, un contrôle visuel de l'ensemble des installations lié à la distribution de gaz naturel ou de biogaz est fait régulièrement et au moins une fois par mois pour s'assurer notamment de l'absence de corrosion sur les équipements situés à l'extérieur et du bon état général des flexibles et des pistolets.
Ces contrôles sont consignés dans un livret tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
- présentation d'un justificatif de la vérification annuelle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
4. Risques
4.1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, et si nécessaire dans le cadre de l'exploitation, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation.
Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.
4.2. Moyens de secours contre l'incendie
D'une façon générale, l'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et au moins protégée comme suit :
- d'un système d'alarme incendie (ou tout moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours dans le cas des installations sous surveillance) ;
- pour chaque îlot de distribution, d'un système manuel commandant en cas d'incident une alarme optique ou sonore ;
- d'un dispositif permettant de rappeler à tout instant aux tiers les consignes de sécurité et les conduites à tenir en cas de danger ou d'incident, au besoin par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs haut-parleurs ;
- pour chaque îlot de distribution, d'un extincteur homologué 233 B ; pour l'aviation, l'extincteur est conforme aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes ;
- pour l'aire de distribution des stations-service et à proximité des bouches d'emplissage de réservoirs des stations délivrant des liquides inflammables, d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre ; la réserve de produit absorbant est protégée par couvercle ou par tout dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries ;
- pour chaque local technique, d'un extincteur homologué 233 B ;
- pour le stockage des marchandises et le sous-sol, d'un extincteur homologué 21 A-144 B 1 ou d'un extincteur homologué 21 A-233 B et C ;
- pour le tableau électrique, d'un extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes) ou d'un extincteur à poudre ABC ;
- d'au moins une couverture spéciale anti-feu ;
- pour les installations distribuant du gaz naturel ou du biogaz, d'un extincteur adapté situé à proximité immédiate du groupe de compression ;
- dans le cas d'une distribution à la place, d'un extincteur disposé au niveau de chaque arrêt d'urgence décrit au second paragraphe de l'article 4.9.2.2 ; cet extincteur est adapté à l'extinction d'un feu sur un véhicule.
Sauf dans le cas des stations-service en plein air, l'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.
Les dispositifs cités ci-dessus sont adaptés au risque à couvrir, en nombre suffisant et correctement répartis et, dans le cas où du superéthanol est distribué, les agents d'extinction sont compatibles avec ce carburant.
Pour les installations de distribution, les moyens de lutte contre l'incendie prescrits dans les paragraphes précédents peuvent être remplacés par des dispositifs automatiques d'extinction pour les installations de distribution de liquides inflammables et par des dispositifs automatiques de fermeture des vannes d'alimentation en gaz pour les installations de distribution de gaz naturel et de biogaz, présentant une efficacité au moins équivalente. Ce type de dispositifs est obligatoire pour les installations fonctionnant en libre-service sans surveillance, pour les installations de remplissage de la première catégorie et pour les installations distribuant du gaz naturel ou du biogaz.
La vanne d'alimentation en gaz située en amont du système de compression peut être fermée manuellement. Elle est d'accès facile pour la personne en charge de la surveillance, les services de secours et le fournisseur de gaz.
Une commande de mise en oeuvre manuelle d'accès facile double le dispositif de déclenchement automatique de défense fixe contre l'incendie. Cette commande est installée en dehors de l'aire de distribution en un endroit accessible au préposé éventuel à l'exploitation, ainsi qu'à tout autre personne. Cette commande engendre la fermeture de la vanne située en amont du compresseur et de la vanne située en aval du stockage. Le système de fermeture manuelle de chacune de ces deux vannes est clairement identifié par un écriteau.
Une commande de mise en oeuvre manuelle double le dispositif de déclenchement automatique de défense fixe contre l'incendie.
Cette commande est installée en dehors de l'aire de distribution en un endroit accessible au préposé éventuel à l'exploitation, ainsi qu'à tout autre personne.
Régulièrement et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus par un technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié. Les rapports d'entretien et de vérification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'installation permet l'évacuation rapide des véhicules en cas d'incendie.
Objet du contrôle :
- présence des moyens de secours contre l'incendie énumérés en 4.2 de la présente annexe (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- accessibilité de la vanne d'alimentation en gaz (le non-respect de ce point relève d'une nonconformité majeure) ;
- présentation des rapports d'entretien et de vérification annuels.
4.3. Localisation des risques
L'exploitant recense et signale par un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
Objet du contrôle :
- présentation du document de recensement ;
- présence des panneaux correspondants.
4.4.Compatibilité des matériaux.
Pour le stockage et la distribution de superéthanol, les matériaux sont adaptés aux spécificités du carburant.
4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un " permis de feu ". Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Les prescriptions que doit observer l'usager sont affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes et ce au niveau de chaque appareil de distribution. Elles concernent notamment l'interdiction de fumer, d'utiliser un téléphone portable (le téléphone est éteint),
d'approcher un appareil pouvant provoquer un feu nu, ainsi que l'obligation d'arrêt du moteur. Pour l'aviation, l'obligation d'arrêt du moteur ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'assurer l'avitaillement de services d'urgence.
4.6. Plan de prévention - Permis de feu
Tous les travaux de réparation ou d'aménagement effectués par une entreprise extérieure présentant des risques spécifiques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après établissement d'un " plan de prévention " et éventuellement la délivrance d'un " permis de feu " et en respectant les prescriptions du code du travail et en particulier de ses articles R. 4511-1 à R. 4514-10 et du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 " incendie " et " atmosphères explosives " ;
- l'obligation du "plan de prévention" pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides, réseaux de gaz naturel et de biogaz) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie, y compris les moyens de coupure de l'alimentation en gaz naturel et en biogaz ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
Une formation du personnel lui permet :
- d'être sensibilisé aux risques inhérents à ce type d'installation ;
- de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des divers équipements pour la prévention des risques ;
- de prendre les dispositions nécessaires sur le plan préventif et à mettre en oeuvre, en cas de besoin, les actions les plus appropriées.
Le préposé à l'exploitation est en mesure de rappeler à tout moment aux usagers les consignes de sécurité.
Pour les stations-service, les numéros d'appel d'urgence sont à la disposition du préposé à l'exploitation et des personnels.
Pour les autres types d'installation, à l'intérieur des bâtiments et sur chaque îlot de distribution et de remplissage, des consignes d'urgence destinées au personnel et aux usagers sont affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes.
Objet du contrôle :
- affichage des consignes dans les lieux fréquentés par le personnel.
4.8. Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires, ceux-ci devant être présents à chaque poste de chargement et distribution ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits.
4.9 Aménagement et construction des appareils de distribution et de remplissage
4.9.1. Accès
Sauf dans le cas d'une installation de remplissage dotée de dispositifs rendant impossible l'utilisation des appareils de remplissage à des personnes non autorisées, l'accès à l'installation de remplissage est fermé par une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres.
4.9.2. Appareils de distribution
Dans le cas de paiement par billets, toutes dispositions sont prises pour que les actes de malveillance éventuels n'aient pas de conséquences sur les appareils de distribution.
4.9.2.1. Appareils de distribution de liquides inflammables
L'habillage des parties de l'appareil de distribution où interviennent les liquides inflammables (unités de filtration, de pompage, de dégazage, etc.) est en matériaux de catégorie B s3 d1 (anciennement M1).
Les parties intérieures de la carrosserie de l'appareil de distribution sont ventilées de manière à ne permettre aucune accumulation des vapeurs des liquides distribués.
La partie de l'appareil de distribution où peuvent être implantés des matériels électriques ou électroniques non de sûreté constitue un compartiment distinct de la partie où interviennent les liquides inflammables. Ce compartiment est séparé de la partie où les liquides inflammables sont présents par une cloison étanche aux vapeurs d'hydrocarbures, ou par un espace ventilé assurant une dilution continue, de manière à le rendre inaccessible aux vapeurs d'hydrocarbure.
Les appareils de distribution sont installés et équipés de dispositifs adaptés de telle sorte, que tout risque de siphonnage soit écarté.
Toutes dispositions sont prises pour que les égouttures sous les appareils de distribution n'entraînent pas de pollution du sol ou de l'eau.
Lorsque l'appareil est alimenté par une canalisation fonctionnant en refoulement, l'installation est équipée d'un dispositif de sécurité arrêtant automatiquement l'arrivée de produit en cas d'incendie ou de renversement accidentel du distributeur.
Pour les installations en libre-service sans surveillance, le volume en liquide inflammable délivré par opération par les appareils de distribution en libre-service sans surveillance est limité à 120 litres de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) et à l'équivalent pour les autres catégories, exception faite toutefois des installations dont l'accès est réservé aux personnes formées à cet effet.
4.9.2.2. Appareils de distribution de gaz naturel et de biogaz
Les appareils de distribution de gaz naturel et de biogaz sont conformes à la norme en vigueur, sauf dispositions contraires au présent arrêté.
Dans le cas d'une distribution à la place :
- un système disposé à chaque extrémité de la ligne de distribution et tous les 50 mètres au moins permet par une action manuelle la mise en sécurité par l'isolement en gaz de l'ensemble de la rampe de distribution ;
- un système de détection d'une surpression sur la ligne gaz de la rampe de distribution est mis en place et engendre l'isolement en gaz de la rampe concernée.
Dans les autres cas, l'arrivée du gaz se fait systématiquement en partie basse de l'appareil de distribution, celle-ci est protégée contre les chocs mécaniques et tout particulièrement contre les collisions de véhicules dues à une fausse manoeuvre d'un conducteur. Les équipements disposent d'un habillage capable de résister à l'émission d'un projectile par l'appareil de distribution et à un jet de gaz sous la pression d'utilisation pendant le temps nécessaire à la fermeture de la vanne d'entrée de l'appareil de distribution.
Afin d'empêcher toute fuite de gaz naturel ou de biogaz hors phase de remplissage, un dispositif automatique d'isolement au point d'entrée de l'appareil de distribution est fermé en fin de remplissage et hors remplissage. De même, un système permettant de détecter une fuite de gaz telle que celle provoquée par l'arrachement d'un appareil de distribution génère l'isolement en gaz de l'appareil de distribution.
L'appareil de distribution est conçu de manière à empêcher toute pénétration de gaz de la partie où est présent du gaz vers la partie où sont présents des composants électriques/électroniques.
L'appareil de distribution est conçu de manière à favoriser une ventilation naturelle, des orifices d'aération sont prévus en parties haute et basse de l'appareil de distribution.
L'appareil de distribution est équipé d'un dispositif permettant de déclencher manuellement le remplissage du réservoir après connexion du pistolet à l'about du réservoir. L'absence d'action sur ce dispositif pendant la phase de remplissage interrompt celui-ci jusqu'au réenclenchement.
Un système disposé à l'écart de l'appareil de distribution permet par une action manuelle la mise en sécurité par l'isolement en gaz de l'ensemble des appareils de distribution.
4.9.2.3. Distribution de liquides inflammables et de gaz naturel ou de biogaz sur un même îlot L'ensemble des prescriptions de l'article 4.9.2.2 s'applique, hormis le second paragraphe.
L'appareil de distribution dédié au gaz naturel ou au biogaz est séparé de l'appareil de distribution dédié à la distribution de liquides inflammables par un passage libre d'au moins 1 mètre et par un aménagement au sol permettant d'éviter tout épandage de liquides inflammables à la base de l'appareil de distribution de gaz.
L'alimentation de l'appareil de distribution de gaz naturel ou de biogaz se fera par un cheminement distinct de celui des canalisations de liquide inflammable. Le fonctionnement d'un dispositif de sécurité sur l'installation gaz de l'appareil de distribution entraîne l'arrêt de la distribution de liquides inflammables. Le fonctionnement d'un dispositif de sécurité sur la partie dédiée à la distribution de liquides inflammables entraîne la fermeture de la vanne d'isolement en gaz de tous les appareils de distribution de gaz.
4.9.3. Les flexibles
Les flexibles de distribution ou de remplissage sont conformes à la norme en vigueur (pour l'aviation, les flexibles sont conformes aux dispositions prévues dans la norme spécifique en vigueur). Les flexibles sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard six ans après leur date de fabrication. Dans le cas des installations exploitées en libre-service, les flexibles autres que ceux présentant une grande longueur et destinés au transvasement de gazole et de carburants aviation sont équipés de dispositifs, de manière à ce qu'ils ne traînent pas sur l'aire de distribution.
Les rapports d'entretien et de vérification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Un dispositif approprié empêche que le flexible ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol. Le flexible est changé après toute dégradation.
Pour les hydrocarbures liquides, dans l'attente d'avancées techniques, seuls les appareils de distribution neufs et d'un débit inférieur à 4,8 m3/h sont équipés d'un dispositif antiarrachement du flexible de type raccord-cassant.
En ce qui concerne la distribution de gaz naturel et biogaz, les flexibles et poignées sont conformes à la norme en vigueur, sauf dispositions contraires au présent arrêté.
La longueur du flexible est inférieure à 5 mètres ; cette longueur pourra être portée à 8 mètres dans le cas d'alimentation de véhicules lourds par un personnel spécifiquement formé.
Un dispositif de désaccouplement est installé sur le flexible ; la force de coupure de ce dispositif est, dans n'importe quelle direction, inférieure à 500 N pour des distributeurs prévus pour des véhicules légers et inférieure à 850 N pour des distributeurs prévus à l'usage exclusif des véhicules lourds. En cas de désaccouplement du flexible, un dispositif interrompt automatiquement le débit de gaz.
Le flexible ne touche pas le sol, ni lors de son utilisation ni en attente d'utilisation. La poignée de remplissage ne peut être alimentée en gaz qu'après son verrouillage mécanique à l'about du véhicule. De même, elle ne peut être déverrouillée qu'après dépressurisation. Le gaz issu de la dépressurisation est évacué en partie haute de l'appareil de distribution.
Pour les stations ouvertes au public, un pictogramme informe l'utilisateur de l'appareil de distribution du type d'about que son véhicule doit posséder.
Objet du contrôle :
- état et date de remplacement des flexibles (le non-respect de ce point relève d'une nonconformité majeure) ;
- longueur des flexibles de distribution de gaz naturel ou de biogaz (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- justificatif de formation du personnel dans le cas d'alimentation de véhicules lourds (le nonrespect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence du pictogramme dans le cadre d'une distribution de gaz naturel ou de biogaz.
4.9.4. Dispositifs de sécurité
Pour les carburants liquides, dans le cas des installations en libre-service et des installations de remplissage, l'ouverture du clapet du robinet et son maintien en position ouverte ne peuvent pas s'effectuer sans intervention manuelle.
Pour le gaz naturel ou biogaz, dans le cas des installations en libre-service et des installations de remplissage, l'ouverture du clapet du robinet ne peut pas s'effectuer sans intervention manuelle.
Toute opération de distribution ou de remplissage est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage du réservoir quand le niveau maximal d'utilisation est atteint. Dans l'attente d'avancées techniques, ces dispositions ne s'appliquent pas au chargement par dôme des réservoirs mobiles ni aux opérations d'avitaillement des aéronefs, dès lors qu'elles ne permettent pas le remplissage des réservoirs au niveau maximal d'utilisation.
Les opérations de dépotage de liquides inflammables ne peuvent être effectuées qu'après mise à la terre des camions-citernes et connexion des systèmes de récupération de vapeurs entre le véhicule et les bouches de dépotage (pour les installations visées par la réglementation sur la récupération de vapeurs).
Les opérations de remplissage ne peuvent être effectuées qu'après mise à la terre des réservoirs mobiles.
Pour les cas d'une exploitation en libre-service sans surveillance, l'installation de distribution ou de remplissage est équipée :
- d'un dispositif d'arrêt d'urgence situé à proximité de l'appareil et permettant d'alerter instantanément l'agent d'exploitation et de provoquer la coupure de l'ensemble des installations destinées à la distribution de liquides inflammables et la fermeture des vannes d'alimentation en gaz pour les installations de distribution de gaz naturel et biogaz assurant ainsi leur mise en sécurité ;
- d'un système permettant de transmettre les informations sur la phase de fonctionnement en cours de l'appareil de distribution au(x) point(s) de contrôle de la station.
Dans les installations exploitées en libre-service surveillé, l'agent d'exploitation peut commander à tout moment, depuis un point de contrôle de la station, le fonctionnement de l'appareil de distribution ou de remplissage.
Pour le gaz naturel ou le biogaz, toute perte d'énergie de commande des appareillages électriques ou de pilotage des vannes automatiques engendre la mise en sécurité de l'élément concerné.
4.10. Réservoirs et canalisations
Les réservoirs de liquides inflammables associés aux appareils de distribution, qu'ils soient classés ou non, sont installés et exploités, conformément aux règles applicables aux dépôts classés.
4.10.1. Cas des stockages aériens de liquides inflammables
L'utilisation, à titre permanent, de réservoirs mobiles à des fins de stockage fixe est interdite.
Tout stockage aérien de liquides inflammables susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est au moins égal à :
- 50 % de la capacité totale des récipients dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants ;
- 20 % de la capacité totale des récipients dans les autres cas ;
- dans tous les cas, égal au minimum à 800 litres, ou égal à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales. La capacité de rétention et le dispositif d'obturation sont vérifiés périodiquement.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau.
Les rapports de contrôles d'étanchéité des réservoirs sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Sauf dans le cas des installations d'avitaillement des aéronefs, les canalisations de liaison entre l'appareil de distribution et le réservoir à partir duquel il est alimenté sont enterrées de façon à les protéger des chocs.
Les liaisons des canalisations avec l'appareil de distribution s'effectuent sous l'appareil. D'autre part, elles comportent un point faible (fragment cassant) destiné à se rompre en cas d'arrachement accidentel de l'appareil. Des dispositifs automatiques, placés de part et d'autre de ce point faible, interrompent tout débit liquide ou gazeux en cas de rupture. En amont, ces dispositifs sont doublés par des vannes, placées sous le niveau du sol, qui peuvent être confondues avec les dispositifs d'arrêt d'urgence prévus à l'article 4.9. Elles peuvent également être commandées manuellement.
Ces canalisations sont implantées dans des tranchées dont le fond constitue un support suffisant.
Le fond de ces tranchées et les remblais sont constitués d'une terre saine ou d'un sol granuleux (sable, gravillon, pierres ou agrégats n'excédant pas 25 millimètres de diamètre).
Objet du contrôle :
- absence de stockage fixe à titre permanent dans des réservoirs mobiles ;
- volume de rétention suffisant ;
- présence de jauges de niveau sur les réservoirs.
4.10.2. Cas des stockages enterrés de liquides inflammables
Al. - 1 Les réservoirs enterrés et les canalisations enterrées associées sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes.
Al. - 2 Le stockage de superéthanol se fait dans un réservoir en acier à double paroi, conforme à la norme NFM 88513 s'il a été fabriqué avant le 31 octobre 2006 et NF EN 12285-1 de septembre 2003 et ses évolutions ou toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne, l'Espace économique européen et la Turquie, qui garantit au moins la même isolation électrique s'il a été fabriqué après le 31 octobre 2006, comprenant une double paroi et un système de détection de fuite entre les deux parois qui déclenche automatiquement une alarme optique et sonore. Le détecteur de fuite et ses accessoires sont accessibles pour faciliter le contrôle annuel.
Al. - 3 En cas de changement d'affectation et avant de recevoir du superéthanol, le réservoir est dégazé, nettoyé par un organisme remplissant les conditions requises par l'arrêté du 22 juin 1998 et les textes le modifiant.
Objet du contrôle :
Pour les réservoirs de type "double paroi" :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présence de systèmes de détection de fuite entre les deux parois déclenchant automatiquement une alarme optique et acoustique.
Pour les réservoirs de type "simple paroi" :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présentation de justificatifs attestant de la réalisation d'un contrôle d'étanchéité datant de moins de cinq ans.
Pour les réservoirs de type "simple paroi en fosse" :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présentation de justificatifs attestant de la réalisation d'un contrôle d'étanchéité datant de moins de cinq ans ;
- présence d'un regard permettant de détecter une éventuelle présence de liquide en point bas de la fosse.
Pour les réservoirs de type "simple paroi stratifiée" :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présence de justificatifs attestant de la réalisation d'un contrôle d'étanchéité datant de moins de cinq ans.
Pour tous les réservoirs de type :
- présence d'une plaque apposée sur les bouches de remplissage précisant l'existence et la conformité du dispositif interrompant automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d'utilisation (art. 8 de l'arrêté du 22 juin 1998) ;
- vérification que les évents ont une direction ascendante et que leurs orifices débouchent à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison, à au moins 4 mètres au-dessus de l'aire de stationnement du véhicule livreur (art. 9 de l'arrêté du 22 juin 1998) ;
- présence d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu, indépendant du limiteur de remplissage(art. 10 de l'arrêté du 22 juin 1998) ;
- présentation des certificats de dégazage/nettoyage des réservoirs avant la réalisation des contrôles d'étanchéité (art. 10 de l'arrêté du 22 juin 1998).
4.10.3. Cas des stockages de gaz naturel et biogaz
Une détection d'incendie est installée de manière à détecter tout début d'incendie dans le stockage. Dans le cas d'un stockage à l'intérieur d'un local, un système de détection de gaz est également installé en partie haute. Le déclenchement de la détection d'incendie ou d'un éventuel détecteur de gaz actionne la fermeture automatique de la vanne d'arrivée en gaz sur le site et l'arrêt du système de compression.
Un dispositif de dépressurisation à déclenchement thermique est judicieusement positionné par cadre de réservoirs pouvant être isolé et permet la dépressurisation automatique des réservoirs en cas d'incendie au niveau de l'installation de stockage de gaz. Le rejet se fait à au moins 3 mètres au-dessus du point le plus haut du stockage, au dessus de toutes constructions sur le site (y compris d'un éventuel auvent) et à au moins 3 mètres de la limite de site.
Un système de protection contre la foudre est installé afin de protéger le local abritant le stockage.
A ce système peut être substituée une protection globale contre la foudre des installations liées à la distribution de gaz naturel ou de biogaz.
4.10.4. Cas des canalisations gaz et biogaz
Elles sont disposées de telle sorte qu'elles puissent être inspectées visuellement sur l'ensemble de leur parcours. Elles sont protégées contre la corrosion.
4.11. Installations de compression du gaz naturel et du biogaz
Les installations de compression sont conformes à la norme en vigueur, sauf dispositions contraires au présent arrêté.
Une détection d'incendie est installée de manière à détecter tout début d'incendie dans le système de compression. Un système de détection de gaz est également installé en partie haute. Le déclenchement de la détection d'incendie ou d'un détecteur de gaz actionne la fermeture automatique de la vanne d'arrivée en gaz sur le site et l'arrêt du système de compression.
Un bouton d'arrêt d'urgence est installé sur le mur du bâtiment abritant le compresseur, à l'extérieur et près de la porte d'accès. Son déclenchement actionne la fermeture automatique de la vanne d'arrivée en gaz sur le site et l'arrêt du système de compression.
Un système d'aération mécanique est installé dans le local de compression en plus d'une aération naturelle ; l'arrêt de l'aération mécanique commande l'arrêt du système de compression. L'aération mécanique continue de fonctionner en cas d'arrêt d'urgence décrit ci-dessus et de mise en sécurité de l'installation provoquée par le système de détection de gaz. En cas de mise en sécurité déclenchée par une détection incendie, l'aération mécanique est mise à l'arrêt.
Un système de protection contre la foudre est installé afin de protéger le bâtiment abritant le système de compression. À ce système peut être substituée une protection globale contre la foudre des installations liées à la distribution de gaz naturel ou de biogaz.
5. Eau
5.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Toutefois, les installations d'avitaillement des aéronefs d'un débit annuel inférieur à 100 m3 sont dispensées de cette obligation sur présentation par l'exploitant d'une étude hydrogéologique démontrant que le risque de pollution par les hydrocarbures est négligeable et s'il apporte la preuve de la mise en place sur le site d'un kit d'intervention contre les pollutions éventuelles.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
5.2. Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
5.3. Réseau de collecte
Les liquides susceptibles d'être pollués, et notamment les condensats issus du système de compression de gaz naturel et de biogaz, sont collectés et traités au moyen d'un décanteurséparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique ou éliminés dans une installation dûment autorisée (cf. paragraphe 5.10).
Un dispositif de collecte indépendant est prévu en vue de recevoir les autres effluents liquides tels que les eaux pluviales non susceptibles d'être polluées, les eaux de ruissellement provenant de l'extérieur de l'emprise au sol de l'aire de remplissage ou de distribution.
Afin de prévenir les risques de pollution accidentelle les bouches d'égout ainsi que les caniveaux non reliés au séparateur sont situés à une distance minimale de 5 mètres de la paroi des appareils de distribution ou de façon à ce qu'un écoulement accidentel d'hydrocarbures ne puisse pas entraîner le produit dans ceux-ci.
Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
5.4.
5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
Les consignes d'exploitation comprennent la surveillance régulière des décanteurs-séparateurs et le contrôle de leur bon fonctionnement.
De plus, sur demande, du préfet ou de l'inspection des installations classées, une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demiheure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. Ces mesures sont réalisées au frais de l'exploitant.
En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
5.10. Aires de dépotage, de remplissage ou de distribution
Dans le cas où les aires définies en préambule de la présente annexe sont confondues, la surface de la plus grande aire est retenue.
Les aires de dépotage, de remplissage et de distribution de liquides inflammables sont étanches aux produits susceptibles d'y être répandus et conçues de manière à permettre le drainage de ceux-ci. Dans le cas du ravitaillement bateau et du remplissage de bateau-citerne, l'étanchéité de l'aire de distribution ou de remplissage se limite à la zone terrestre.
Toute installation de distribution ou de remplissage de liquides inflammables est pourvue en produits fixants ou en produits absorbants appropriés permettant de retenir ou neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits sont stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des postes de distribution avec les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre (pelle...).
Les liquides ainsi collectés sont traités au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique. Ce décanteur-séparateur est conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit minimal de 45 litres par heure, par mètre carré de l'aire considérée, sans entraînement de liquides inflammables. Les séparateurs-décanteurs sont conformes à la norme NF XP 16-440 ou à la norme NF XP 16-441 ou à tout autre code de bonne pratique équivalent. Le décanteur-séparateur est nettoyé par une société habilitée aussi souvent que cela est nécessaire, et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues ainsi qu'en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur. La société habilitée doit fournir la preuve de la destruction ou du retraitement des déchets rejetés. Les fiches de suivi de nettoyage du séparateur-décanteur d'hydrocarbures ainsi que l'attestation de conformité à la norme en vigueur sont tenues à disposition de l'inspecteur des installations classées.
Dans le cas du ravitaillement bateau, en cas d'impossibilité de mise en place d'un décanteurséparateur d'hydrocarbures, celle-ci est démontrée par une étude technico-économique mise, sur demande, à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Cette étude précise les mesures compensatoires mises en place.
La partie de l'aire de distribution ou de remplissage qui est protégée des intempéries par un auvent peut être affectée du coefficient 0,5 pour déterminer la surface réelle à protéger prise en compte dans le calcul du dispositif décanteur-séparateur.
Objet du contrôle :
- présence du décanteur-séparateur ;
- présentation des fiches de suivi de nettoyage et l'attestation de conformité du décanteurséparateur.
6. Air - odeurs
6.1. Récupération des vapeurs
a) Toutes dispositions sont prises pour que les percements effectués, par exemple pour le passage de gaines électriques, ne permettent pas la transmission de vapeurs ainsi que de gaz naturel ou de biogaz depuis les canalisations, réservoirs, matériels liés à l'utilisation du gaz naturel ou du biogaz, jusqu'aux locaux de l'installation.
Si la circulation d'engins ou de véhicules dans l'enceinte de l'installation entraîne de fortes émissions de poussières, l'exploitant prend les dispositions utiles pour limiter la formation de poussières.
Les installations, autres que les installations de chargement et déchargement en essence, susceptibles de dégager des vapeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs sont munis d'orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure.
b) Cas des installations de chargement et déchargement des réservoirs soumises à l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service.
La récupération des vapeurs doit se faire selon les dispositions prévues dans l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service.
En particulier, lors du déchargement d'essence d'un réservoir de transport dans les installations de stockage des stations-service, les vapeurs générées par le déplacement de l'essence sont renvoyées dans le réservoir de transport au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Lors de cette opération, un dispositif est mis en place afin que ces vapeurs ne s'évacuent pas par l'évent du réservoir de stockage de la station-service.
Objet du contrôle :
- présence d'une bouche d'évacuation des vapeurs pour les essences destinées à être raccordée au réservoir de transport ;
- présence d'évents pour les essences qui ne débouchent pas à l'atmosphère.
c) Cas du ravitaillement des véhicules à moteur soumis au décret n° 2001-349 du 18 avril 2001 et aux deux arrêtés modifiés du 17 mai 2001 (1 et 2) relatifs à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service.
La récupération des vapeurs se fait selon les dispositions prévues dans le décret n° 2001-349 du 18 avril 2001 et dans les deux arrêtés du 17 mai 2001 (1 et 2) relatifs à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service.
Objet du contrôle :
- présence d'un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ;
- présence d'un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois l'essence et les vapeurs ;
- présence de pompes d'aspiration des vapeurs ;
- présentation d'un certificat de contrôle datant de moins de deux ans du système de récupération de vapeurs.
d) Pour la distribution et le stockage du superéthanol, des arrête-flammes sont systématiquement prévus en tous points où une transmission d'explosion vers les réservoirs est possible.
Tous les arrête-flammes du circuit de récupération des vapeurs pour la distribution et le stockage de superéthanol doivent respecter la norme EN 12874 de janvier 2001 ou toute norme équivalente en vigueur dans l'Espace économique européen et la Turquie.
Objet du contrôle :
- présence d'arrête-flammes ;
- présentation du justificatif de conformité à la norme EN 12874.
6.2. Odeurs
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
Dans le cas de la distribution de liquides inflammables, le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :

HAUTEUR D'EMISSION (en mètres)

DÉBIT D'ODEUR (en m3/h)

0

1 000 × 103

5

3 600 × 103

10

21 000 × 103

20

180 000 × 103

30

720 000 × 103

50

3 600 × 106

80

18 000 × 106

100

36 000 × 106

La mesure du débit d'odeur peut être effectuée, notamment à la demande du préfet ou de l'inspection des installations classées, selon les méthodes normalisées en vigueur si l'installation fait l'objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives. Ces mesures sont réalisées au frais de l'exploitant.
7. Déchets
Les déchets sont stockés, traités, éliminés conformément à la réglementation les concernant.
7.1. Récupération - Recyclage - Elimination
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur.
7.2. Contrôles des circuits
L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
Objet du contrôle :
- présentation des registres de déclaration d'élimination des déchets et des bordereaux de suivi.
7.3.
7.5. [*]
7.6. Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT ambiant existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)

EMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 7 heures à 22 heures,
sauf dimanches et jours fériés

EMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.
Sur demande de l'inspection des installations classées, des mesures de bruit sont réalisées, aux frais de l'exploitant, par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l'inspection des installations classées.
8.2. Véhicules - Engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
9. Remise en état en fin d'exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.7, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les réservoirs et les canalisations de liquides inflammables ou de tout autre produit susceptible de polluer les eaux ont été vidés, nettoyés, dégazés et, le cas échéant, décontaminés, puis neutralisés par un solide physique inerte, sauf s'ils ont été retirés, découpés et ferraillés vers des installations dûment autorisées au titre de la législation des installations classées ; pour les réservoirs et les canalisations enterrés, les dispositions de l'arrêté ministériel du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes s'appliquent.
(*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.