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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques)

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, présents au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 4718 de la nomenclature des installations classées, à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques.

Les dispositions du présent arrêté ne concernent pas les cavités souterraines.