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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 2010 relatif à la prévention des risques présentés par les stockages d'engrais solides à base de nitrate d'ammonium soumis à autorisation au titre de la rubrique 1331 et les stockages de produits soumis à autorisation au titre de la rubrique 1332)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 2010 relatif à la prévention des risques présentés par les stockages d'engrais solides à base de nitrate d'ammonium soumis à autorisation au titre de la rubrique 1331 et les stockages de produits soumis à autorisation au titre de la rubrique 1332)

Les mesures de prévention permettant de limiter la probabilité d'occurrence d'un incendie, d'une décomposition ou d'une détonation sont adaptées à l'installation et à la nature des engrais stockés.
Les stockages sont protégés contre les points chauds et éloignés de toute zone d'échauffement potentiel.
10.1. Matières interdites et incompatibles :
Les stockages ne contiennent aucun entreposage de matières combustibles ou incompatibles.
Sont notamment interdits à l'intérieur du magasin de stockage et du stockage couvert ainsi qu'à moins de 10 mètres de tout stockage :
― les matières combustibles (bois, palettes, carton, sciure, carburant, huile, pneus, emballages, foin, paille par exemple) ;
― les produits organiques destinés à l'alimentation humaine ou animale, les semences ;
― le nitrate d'ammonium technique, les produits agropharmaceutiques ;
― les bouteilles de gaz comprimé ;
― les matières incompatibles telles que les amas de corps réducteurs (métaux divisés ou facilement oxydables), les produits susceptibles de jouer le rôle d'accélérateurs de décomposition (sels de métaux), les chlorates, les chlorures, les acides, les hypochlorites, la chaux vive par exemple.
Cependant, dans le cas des engrais conditionnés, sont tolérés leurs emballages et supports de transport (palettes) à l'exclusion de tout stock de réserve.
Les bâches de protection sont tolérées pour les engrais stockés en vrac.
Le chlorure de potassium, le sulfate d'ammonium et le chlorure de sodium peuvent être stockés à l'intérieur des magasins de stockage. Dans ce cas, toutes les mesures et précautions sont prises pour éviter des mélanges accidentels de ces produits avec les engrais, notamment en cas d'incendie ou de présence d'une phase fondue.
Ces produits sont stockés séparés a minima par une case des engrais 4702-II ou 4702-III ou par un espace minimal de 5 mètres et un mur (ou une paroi) dimensionné pour éviter toute mise en contact accidentelle de ces produits avec les engrais 4702-II ou 4702-III.
L'urée solide granulée peut être stockée à l'intérieur des magasins de stockage. Elle est systématiquement séparée physiquement des engrais 4702-II ou 4702-III et elle n'est pas stockée dans la même case. Toutes les mesures et précautions sont prises pour éviter des mélanges accidentels de l'urée solide granulée avec les engrais, notamment en cas d'incendie ou de présence d'une phase fondue. Une distance libre minimale d'un mètre au-dessus du tas d'urée est conservée entre le haut du tas d'urée et le haut des parois de séparation des cases. Le stockage d'urée est également réalisé en retrait d'une distance minimale d'un mètre par rapport à l'avant des parois.
Le chlorure de potassium, le sulfate d'ammonium, le chlorure de sodium et l'urée solide ne sont pas stockés dans une case mitoyenne des produits 4703 en quantité supérieure ou égale à 1 tonne.
En l'absence complète d'engrais et après nettoyage complet du magasin de stockage ou du stockage couvert, des produits organiques pourront y être stockés.
Dans ce cas, avant tout nouvel entreposage d'engrais, un nettoyage complet du magasin ou du stockage couvert est réalisé afin d'éliminer toute trace notamment de ces produits.
Des précautions sont prises pour qu'aucun déversement de liquides inflammables ou de substances combustibles (liquides ou solides accidentellement fondus) ne puisse atteindre les engrais manipulés ou stockés sur le site.
Dans le cas où, malgré ces précautions, des fractions d'engrais seraient accidentellement contaminées par des substances combustibles ou incompatibles, les fractions de produits ainsi contaminées ne sont pas remises ou laissées sur les tas d'engrais.
Elles sont aussitôt traitées conformément aux dispositions du titre V.
10.2. Chauffage :
S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur au magasin ou isolé par un mur REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et le magasin se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60, munis d'un ferme-porte, soit par une porte EI1 120.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
― une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
― un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
― un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
Le chauffage du magasin de stockage ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz ne sont pas autorisés dans les magasins de stockage.
Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériaux A2 s1 d0. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges en matériaux A2 s1 d0.
Les moyens de chauffage des bureaux, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux bureaux existants, sous réserve qu'ils soient distants d'au moins 10 mètres de tout stockage et de toute matière combustible ou qu'ils soient séparés des stockages par un mur REI 60.
Les stockages couverts ne disposent d'aucune installation de chauffage et ne sont pas chauffés.
Le stockage des combustibles utilisés pour la chaufferie est localisé de telle sorte qu'il ne puisse générer d'effets domino sur les engrais en cas d'incendie.
10.3. Installations électriques :
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux référentiels en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
Les installations électriques ne sont pas en contact avec les engrais et sont étanches à l'eau et aux poussières (IP55).
Un interrupteur général clairement signalé, permettant de couper l'alimentation électrique pour tout le bâtiment, est installé à proximité d'au moins une issue. Il est situé préférentiellement à l'extérieur du bâtiment et en tout état de cause dans une zone accessible en cas de sinistre au niveau du stockage afin de permettre sa mise en œuvre quelles que soient les circonstances y compris par du personnel ne bénéficiant pas d'une habilitation électrique.
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur du magasin de stockage ou du stockage couvert, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du magasin de stockage ou du stockage couvert par un mur et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont respectivement de degré REI 120 et EI1 120.
10.4. Mise à la terre et protection contre les effets des décharges électriques :
Tous les appareils comportant des masses électriques, les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) ainsi que les charpentes métalliques sont mis à la terre conformément aux référentiels en vigueur.
Les installations sont protégées efficacement contre les risques liés aux effets des décharges électriques, conformément aux référentiels en vigueur.
10.5. Appareils mécaniques et de manutention :
Les appareils mécaniques (engins de manutention, bandes transporteuses par exemple) sont protégés, exploités et vérifiés régulièrement afin de prévenir les risques d'incendie, de décomposition et de contamination des engrais.
Des dispositifs d'arrêts d'urgence réglementaires sont obligatoires.
Les installations sont nettoyées régulièrement pour éviter toute accumulation d'engrais ou de poussières d'engrais.
Les appareils mécaniques utilisés pour la manutention d'engrais ne présentent aucune zone chaude non protégée susceptible d'entrer en contact avec les engrais (pot d'échappement par exemple). Ils sont disposés de façon à ne créer aucune possibilité de mélange de toute matière combustible avec les engrais. Ils sont maintenus en bon état de fonctionnement.
Les engins de manutention sont totalement nettoyés avant et après entretien ou réparation et rangés après chaque séance de travail à l'extérieur du magasin de stockage et à une distance d'au moins 10 mètres de tout stockage. Ils peuvent être stationnés à une distance inférieure s'ils le sont dans un local réservé à cet effet dont les murs sont REI 120. Toute opération de maintenance, d'entretien ou de réparation est effectuée à l'extérieur du magasin de stockage, du stockage couvert et éloignée d'au moins 10 mètres des stockages à l'air libre.
10.5.1. Les bandes transporteuses des installations nouvelles sont en matériau difficilement propagateur de la flamme selon les référentiels en vigueur.
Les bandes transporteuses des installations existantes sont remplacées, lors de leur changement, par des bandes en matériau difficilement propagateur de la flamme selon les référentiels en vigueur.
10.5.2. Bandes transporteuses :
Sont équipées de contrôleurs de rotation, de contrôleurs de déport de bandes et de contrôleurs de surintensité des moteurs :
― les bandes transporteuses des installations nouvelles ;
― les bandes transporteuses des installations existantes stockant des engrais 4702-I ;
― les bandes transporteuses des installations existantes surmontées pour partie ou situées à moins de 5 mètres de passerelles constituées d'éléments en bois ;
― les bandes transporteuses des installations existantes capotées situées pour tout ou partie en intérieur ;
― les bandes transporteuses manipulant des produits 4703 dans les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 4703.
Pour les autres installations existantes, au moins un des dispositifs précédents est mis en place.
10.5.3. Une distance minimale de 1 mètre est conservée entre le haut du tas d'engrais ou des îlots d'engrais conditionnés et la bande transporteuse et son moteur.
10.6. Détection automatique :
Les magasins de stockage et les stockages couverts sont équipés de systèmes spécifiques permettant une détection efficace des phénomènes, la plus précoce possible et adaptée au type de risque encouru (décomposition, incendie par exemple).
Le type, le nombre et l'implantation des détecteurs sont déterminés en fonction de la nature des engrais entreposés.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du système retenu pour ces dispositifs de détection ainsi que de son dimensionnement.
Le système de détection avec transmission de l'alarme à l'exploitant est obligatoire et fonctionne en permanence.
La transmission de l'alarme se fait y compris hors des heures d'exploitation afin notamment d'alerter les services d'incendie et de secours et de leur permettre l'accès.
Ces systèmes sont maintenus en bon état de fonctionnement. Ils sont conformes aux référentiels en vigueur et vérifiés aussi régulièrement que nécessaire, tel que préconisé par le constructeur et a minima tous les ans.
L'exploitant établit des consignes de maintenance et organise à une fréquence adaptée des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux stockages à l'air libre ou aux stockages couverts existants possédant au moins deux faces ouvertes en permanence sur l'extérieur.
10.7. Stockage :
Un affichage adéquat est mis en place au niveau des stockages afin de connaître à tout moment la nature de l'ensemble des produits qui sont stockés que ce soient des engrais ou non.
Cet affichage indique notamment la rubrique de la nomenclature des installations classées et la catégorie à laquelle appartient l'engrais.
L'emplacement des cases de stockage est repérable de l'extérieur du magasin de stockage ou du stockage couvert, chaque mur (ou paroi) de séparation des tas ou îlots est figuré par un repère clairement identifié, visible sur la paroi extérieure.
Toutes les dispositions sont prises afin que les engrais ne soient pas soumis aux intempéries (pluie, neige par exemple).
Les conditions de stockage permettent une protection efficace contre tout risque possible de contamination et de dégradation des caractéristiques physiques.
Une case ne peut recevoir qu'un seul type d'engrais à la fois, sauf si une distance de séparation minimale de 5 mètres est respectée.
Les stockages sont effectués de sorte qu'il n'y ait aucune possibilité de mélange accidentel des engrais entre deux cases voisines notamment.
Les engrais en vrac ne sont pas stockés à l'air libre.
10.8. Mélange d'engrais hors usine :
Tous les mélanges réalisés sont systématiquement recensés et notés sur un document.
Les mélanges sont effectués uniquement avec des engrais ou des produits compatibles et ils ne conduisent pas à l'obtention de produits 4703.
Les mélanges mettant en œuvre des engrais 4702-II et/ou 4702-III et/ou 4702-IV ne permettent pas d'obtenir des engrais 4702-I, sauf si le site est autorisé pour cette catégorie.
10.9. Superposition d'engrais :
Il est interdit de superposer des engrais ayant des dénominations et des étiquetages différents (teneurs en éléments fertilisants différentes).