Les mesures de protection permettant de limiter les effets d'un incendie, d'une décomposition ou d'une détonation sont adaptées à l'installation et à la nature des engrais stockés.
11.1. Fractionnement :
Les stockages sont fractionnés ; les tas d'engrais stockés en vrac et les îlots d'engrais conditionnés sont isolés de manière efficace les uns des autres afin de limiter la quantité de produits susceptibles d'entrer en réaction et les effets d'une éventuelle décomposition ou détonation.
Les engrais sont fractionnés et disposés de manière à permettre une intervention rapide en cas de besoin, quelles que soient les circonstances.
11.1.1. Engrais conditionnés :
Les stockages d'engrais conditionnés sont fractionnés en îlots séparés.
Ces îlots n'excédent pas 1 250 tonnes pour les engrais 4701-I, 4702-II ou 4702-III stockés sur palettes, 5 000 tonnes dans les autres cas. Cet alinéa n'est pas applicable aux usines pour lesquelles les îlots n'excèdent pas 5 000 tonnes.
Ils sont isolés les uns des autres par :
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EN CAS DE PRÉSENCE |
EN CAS DE PRÉSENCE |
EN CAS DE PRÉSENCE |
Installations nouvelles |
Des passages libres d'au moins 5 mètres de largeur ou un mur (ou une paroi) REI 120 |
Des passages libres d'au moins 5 mètres de largeur ou un mur (ou une paroi) REI 120 |
Des passages libres d'au moins 2 mètres de largeur ou un mur (ou une paroi) REI 120 |
Installations existantes |
Des passages libres d'au moins 5 mètres de largeur ou un mur (ou une paroi) EI 120 |
Des passages libres d'au moins 4 mètres de largeur ou un mur (ou une paroi) |
Des passages libres d'au moins 2 mètres de largeur ou un mur (ou une paroi) |
Cependant, pour les installations existantes, les engrais 4702-II ou 4702-III peuvent être contigus à d'autres engrais 4702-II ou 4702-III sans que le mur (ou la paroi) soit EI120 sous réserve que la somme totale des engrais stockés dans les cases concernées soit inférieure à 1 250 tonnes.
Les dispositions de ce tableau ne sont pas applicables aux usines stockant des engrais 4702-II, 4702-III ou 4702-IV.
11.1.2. Engrais stockés en vrac.
La hauteur maximale des stockages n'excède pas 8 mètres pour les engrais 4702-I et les produits 4703 en quantité supérieure ou égale à 10 tonnes.
Pour les engrais 4702-I ou 4702-II ou 4702-III stockés en vrac, les tas n'excèdent pas 5 000 tonnes, à l'exception des usines pour lesquelles les tas n'excèdent pas 10 000 tonnes.
Pour les engrais 4702-IV, les tas n'excèdent pas 10 000 tonnes.
En l'absence d'étude de dangers, les tas d'engrais 4702-I, 4702-II ou 4702-III n'excèdent pas 1 250 tonnes.
Pour les installations nouvelles :
Les tas d'engrais en vrac sont isolés les uns des autres par un mur (ou une paroi) REI 120 ;
Les engrais 4702-IV sont isolés les uns des autres par un mur (ou une paroi) REI 120 ou un passage libre d'au moins 2 mètres de largeur.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux usines stockant des engrais 4702-II, 4702-III ou 4702-IV.
Pour les installations existantes :
Les tas d'engrais en vrac 4702-I, 4702-II ou 4702-III sont isolés les uns des autres par un mur (ou une paroi) EI 120 ou alternés de façon à ce que :
- les engrais 4702-I ne soient jamais contigus à des engrais 4702-I, 4702-II, 4702-III ou 4702-IV ;
- les engrais 4702-II ou 4702-III ne soient jamais contigus à des engrais 4702-I, 4702-II ou 4702-III.
Cependant, les engrais 4702-II ou 4702-III peuvent être contigus à d'autres engrais 4702-II ou 4702-III sans que le mur (ou la paroi) soit EI120 sous réserve que la somme totale des engrais stockés dans les cases concernées soit inférieure à 5 000 tonnes ;
- les engrais 4702-IV sont isolés les uns des autres par des passages libres d'au moins 2 mètres de largeur ou un mur (ou une paroi).
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux usines stockant des engrais 4702-II, 4702-III ou 4702-IV.
11.1.3. Engrais conditionnés ou stockés en vrac :
En cas de présence de différentes catégories d'engrais ou de types de conditionnement différents, les stockages sont isolés les uns des autres selon les dispositions applicables les plus pénalisantes.
Une distance minimale de 30 centimètres est conservée entre le haut du tas d'engrais en contact avec la paroi ou des îlots d'engrais conditionnés en contact avec la paroi et le haut de la paroi de séparation des cases. Cette distance est matérialisée par un repère visuel sur la paroi.
Une séparation physique ou un espace minimum de 5 mètres est conservé entre les engrais vracs et les engrais conditionnés.
11.2. Moyens de lutte contre un sinistre :
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux référentiels en vigueur, notamment :
― d'un ou plusieurs appareils d'incendie définis à l'article 11.2.1 du présent arrêté ;
― d'extincteurs répartis à l'intérieur du bâtiment et du stockage couvert, dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
― de lances autopropulsives permettant d'introduire l'eau à l'intérieur des tas pour les engrais 4702-I stockés en vrac. Leur nombre est établi en fonction du danger. Pour les nouvelles installations, l'exploitant dispose d'un surpresseur. Pour les installations existantes, il s'assure, qu'en cas d'accident, un surpresseur est disponible ;
― d'un dispositif d'alerte (alarme sonore, télésurveillance par exemple) déclenché par le système de détection défini à l'article 10.6 du présent arrêté. Ce dispositif doit permettre une action 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;
― d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
― de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque zone présentant un risque différent.
Les installations utilisant du bois pour les cloisons ou pour fermer une case en façade, les installations ayant des passerelles constituées d'éléments en bois et les installations qui disposent de bandes transporteuses qui ne sont pas en matériau difficilement propagateur de la flamme selon les référentiels en vigueur sont dotées de robinets d'incendie armés ou d'un dispositif fixe équivalent, répartis dans le magasin de stockage et le stockage couvert en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel.
A proximité des aires de chargement et de déchargement extérieures aux stockages, des aires de stationnement des engins de manutention, l'exploitant dispose :
― d'au moins un extincteur sur roue de grande capacité (50 kg) ;
― de pelles et de réserves de sable meuble et sec de 100 litres minimum.
11.2.1. Appareils d'incendie et débit d'eau :
L'exploitant s'assure que le site dispose d'un débit d'eau suffisant, régulier et disponible à tout moment afin de combattre efficacement un sinistre.
Il est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective du débit d'eau.
Ce débit est défini de sorte à lutter contre un sinistre survenant dans la case ou dans l'îlot de plus grande contenance ou ayant les conséquences les plus pénalisantes. Le débit est fourni par le réseau et les réserves d'eau.
L'exploitant dispose à cet effet d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, bouches, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que d'une part tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil, et que d'autre part tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures.
Le réseau d'alimentation en eau est maillé afin de permettre une égale répartition des débits.
Pour les installations existantes autorisées avant le 3 avril 1994, à défaut de réseau maillé, des dispositifs compensatoires (type réserves) sont en mesure de fournir les débits définis au présent article en tout point de l'installation.
Pour les installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994 et pour les installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis en vertu du décret du 28 décembre 1999 susvisé, à défaut de réseau maillé, des dispositifs compensatoires (type réserves) sont en mesure de fournir les débits définis au présent article en tout point de l'installation, sous réserve qu'ils soient justifiés dans l'étude de dangers et que le préfet les ait prescrits.
Les réserves d'eau incendie destinées à l'extinction sont équipées d'un dispositif permettant de connaître le volume disponible. Elles sont aménagées pour permettre leur utilisation par les services d'incendie et de secours et sont facilement accessibles pour leurs véhicules. Elles sont situées à une distance de 200 mètres au plus du stockage.
Les réseaux d'eau, les réserves d'eau ou la combinaison des deux fournissent le débit nécessaire pour alimenter des bouches et poteaux d'incendie en nombre défini en fonction du danger, à raison des débits minimums suivants pendant au moins deux heures :
CATÉGORIE |
4702-I |
4702-II ou 4702-III |
4702-IV |
INSTALLATION SOUMISE |
||
Quantité présente |
< 1 250 t |
> ou = 1 250 t |
< 5 000 t |
> 1 t |
< 50 t |
>ou = 50 t |
Débit pendant au moins deux heures |
90 m³/h |
120 m³/h |
120 m³/h |
90 m³/h |
90 m³/h |
120 m³/h |