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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2010 relatif à la prévention des risques présentés par les stockages d'engrais solides à base de nitrate d'ammonium soumis à autorisation au titre de la rubrique 1331 et les stockages de produits soumis à autorisation au titre de la rubrique 1332)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2010 relatif à la prévention des risques présentés par les stockages d'engrais solides à base de nitrate d'ammonium soumis à autorisation au titre de la rubrique 1331 et les stockages de produits soumis à autorisation au titre de la rubrique 1332)

Installations autorisées au titre de la rubrique 4703.
17.1. Implantation :
Pour les nouvelles installations :
Les tas et îlots sont limités à 50 tonnes, ils sont implantés à une distance de 250 mètres des tiers.
Si les tas et îlots sont limités à 25 tonnes, ils sont implantés à une distance de 200 mètres des tiers.
Si les tas et îlots sont limités à 10 tonnes, ils sont implantés à une distance de 150 mètres des tiers.
Pour les installations existantes :
Si l'exploitant ne respecte pas les distances par rapport aux tiers citées au paragraphe précédent, il remet au préfet dans un délai d'un an après la parution du présent arrêté une étude technico-économique sur les moyens permettant d'atteindre cet objectif.
L'arrêté préfectoral peut alors prévoir une démarche progressive de réalisation des travaux si l'étude a mis en avant des solutions à un coût économiquement acceptable.
17.2. Généralités :
Les stockages de produits 4703 sont protégés contre tout risque de confinement et de contamination par des matières combustibles ou incompatibles.
Des procédures particulières veillent à éviter toute contamination possible des produits 4703 par des matières combustibles provenant notamment des engins de manutention.
Les installations de stockage de produits 4703 sont conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à éviter toute agression physique et violente des engrais, y compris en situation accidentelle.
Les dispositions constructives sont étudiées de façon à éviter l'accumulation des produits 4703 fondus en cas de sinistre.
17.3. Exploitation :
Les stockages de produits 4703 présentent une signalétique particulière permettant de les différencier clairement par rapport aux engrais.
En attente de traitement ou de recyclage, ils sont isolés dans des cases dédiées, séparées par des murs ou parois REI 120 et distants d'au moins 10 mètres de toute matière interdite ou incompatible telle que décrite à l'article 10.1 du présent arrêté.
Une procédure particulière permet et la gestion de ces produits au sein de l'établissement.
Cette procédure de gestion décrit notamment les modalités d'identification des produits 4703, les durées maximales de stockage liées aux modalités de traitement, le suivi des produits mentionnant notamment les dates d'arrivée, de neutralisation et d'élimination, les méthodes d'inertage ou de recyclage prévues, les moyens permettant leur mise en œuvre, les conditions de sécurité associées, le devenir des produits notamment.
L'exploitant fait disparaître le risque de détonation de ces produits en assurant rapidement leur inertage ou leur recyclage par des matières appropriées.
Les produits non conformes sont traités au plus vite et dans un délai maximum de six semaines.
17.4. Nettoyage annuel :
Les cases et toutes les zones où sont stockés des produits 4703 font l'objet d'un nettoyage annuel pendant lequel elles sont intégralement vidées.
Un registre précise tous les éléments associés à ce nettoyage.