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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)

L'introduction dans un lieu de stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs s'effectue de façon à éviter une décomposition auto-accélérée par effet thermique.

Des dispositions sont mises en œuvre afin d'éviter tout risque d'introduction dans un dépôt ou dans l'aire de stockage d'un produit dont la température est supérieure à T2. Le cas échéant, le produit peut être stabilisé par tout moyen approprié.