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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)

Si les emballages de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs sont regroupés (palette, îlot, etc.), la masse de ces regroupements ne dépasse pas 1 200 kg. Les regroupements de masse supérieure ne sont tolérés que lors du déchargement d'un véhicule de transport de capacité supérieure. Dans ce cas, au plus une demi-journée après l'arrivée du véhicule de transport, le reconditionnement en regroupements de 1 200 kg est effectif.

Pour éviter une décomposition auto-accélérée, un espace est maintenu autour des regroupements ainsi formés de manière à assurer une circulation d'air suffisante aux échanges thermiques entre les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs et leur environnement.