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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)

L'exploitation des installations (dépôt, aire de stockage ou atelier) est placée sous la responsabilité d'une personne nommément désignée par l'exploitant, dûment habilitée et spécialement formée aux dangers que présentent les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs et aux questions de sécurité.
L'installation est maintenue en état constant de propreté, tout produit répandu accidentellement est enlevé et détruit ou neutralisé suivant une consigne rédigée d'avance pour chaque qualité de peroxyde organique ou de substance ou mélange autoréactif et tenant compte des risques spécifiques liés aux produits.
Les intervenants reçoivent une formation et un entraînement spécifiques aux risques particuliers liés à l'activité de l'établissement. Ils sont également formés à l'utilisation des matériels de lutte contre l'incendie et à l'application des consignes de sécurité et des procédures d'exploitation définies à l'article 3. Cette formation est mise à jour et renouvelée régulièrement.
Sans préjudice de réglementations spécifiques, des dispositions sont prises afin que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux installations (dépôt, aire de stockage ou atelier).