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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)

L'installation (dépôt, aire de stockage ou atelier) est conçue, implantée et protégée vis-à-vis des risques naturels (foudre, inondation, etc.) et des risques d'agressions qu'ils soient d'origine interne ou externe à l'établissement (incendie, explosion, chocs mécaniques, éclats, etc.).
L'installation respecte les distances d'éloignement définies ci-après :
D2 : distance minimale séparant l'installation contenant des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs et la limite de l'établissement ;
D1 : distance minimale séparant l'installation contenant des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs des autres installations susceptibles de porter atteinte, par effet domino, aux intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement.
Les distances D1 et D2 dépendent des groupes de risque des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs Gr1, Gr2, Gr3 et Gr4 définis par l'arrêté du 20 mars 2007 modifié susvisé. Elles sont calculées respectivement sur la base des seuils des effets létaux significatifs et des effets irréversibles (thermiques et de surpression), définis par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation sauf lorsque des règles précises sont définies dans les articles suivants.