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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)

L'installation est mise en rétention. Cette rétention empêche tout ruissellement de liquides venant de l'extérieur dans le dépôt ou l'aire de stockage.


La rétention est conçue pour minimiser la surface de liquide susceptible de s'enflammer et pour empêcher une stagnation de produit répandu sous les peroxydes organiques ou sous les substances ou mélanges autoréactifs stockés.

L'installation est conçue de manière à empêcher la propagation d'un déversement des produits stockés ou des eaux d'extinction d'une cellule à l'autre ou d'une aire de stockage à l'autre.