Les résidus (peroxydes organiques ou substances ou mélanges autoréactifs employés au sens de la définition de l'article 1er) ne sont, en aucun cas, remis dans les récipients d'origine. Tout récipient ou emballage ayant déjà servi au stockage d'un peroxyde organique ou d'une substance ou mélange autoréactif ne peut, en aucun cas, être réutilisé tel quel sur le site ou entreposé dans le dépôt ou sur l'aire de stockage.