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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant)


I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission consultative comprend, outre son président, neuf ou quinze membres, désignés à effectif égal pour chacun des trois domaines artistiques suivants :


- danse ;
- musique ;
- théâtre, arts de la rue et arts du cirque.


II. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les demandes d'aides sont faites auprès de la direction des affaires culturelles de Guadeloupe. Après instruction, elles sont transmises pour avis à la commission consultative compétente pour la Guadeloupe.
La décision d'attribution d'une aide est prise par le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
III. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes d'aides sont faites auprès de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.
Après instruction, elles sont transmises pour avis à la commission consultative compétente pour la Bretagne.
La décision d'attribution d'une aide est prise par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.