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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant)


I. - Il est institué auprès du préfet de région une commission consultative chargée de donner un avis sur l'attribution des aides mentionnées à l'article 1er. Elle se prononce au regard des critères mentionnés à l'article 5.
Cette commission est composée de trois collèges compétents en fonction des domaines artistiques concernés : le premier étudie les demandes relevant du domaine de la danse, le deuxième celles relevant du domaine de la musique et le troisième celles relevant du domaine du théâtre, des arts de la rue et des arts du cirque.
II. - Deux ou plusieurs préfets de région peuvent mettre en place une commission interrégionale dont ils fixent conjointement le siège.
III. - Chaque collège est présidé par le préfet de la région où siège la commission ou son représentant.
Elle comprend, outre son président, l'ensemble des personnalités qualifiées dans les domaines de la danse, de la musique et du théâtre, des arts de la rue et des arts du cirque, nommées au titre de chacun des collèges, par arrêté du préfet de la région où siège la commission pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
Outre le président, chaque collège est composé en nombre impair, de onze à vingt trois membres désignés en raison de leurs compétences dans le domaine relevant du collège où ils sont affectés. En Ile-de-France, le nombre maximal de membres peut être porté à trente et un.
IV. - La commission se réunit, soit en formation plénière, soit en collège, sur convocation de son président lequel ne prend part à aucun vote.
La commission peut reclasser une demande d'aide dans le domaine qui lui paraît le mieux approprié.
Elle adopte, sur proposition de son président, un règlement intérieur qui précise notamment les conditions de son fonctionnement.
V. - Les membres de l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique et les représentants des délégations à la danse, à la musique, au théâtre de la direction générale de la création artistique peuvent, de plein droit, participer aux séances de la commission, sans prendre part au vote.
Des représentants des collectivités territoriales peuvent être invités aux séances de la commission sans prendre part au vote.
VI. - Les membres de la commission et les personnes qui participent aux séances ou qui sont invitées à y assister sont tenus au secret des débats et des délibérations.
Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
VII. - La direction régionale des affaires culturelles de la région où siège la commission en assure le secrétariat.
Les conseillers sectoriels des directions régionales des affaires culturelles participent aux séances de la commission dans les domaines artistiques dont ils ont la charge, sans prendre part au vote. Ils sont rapporteurs des demandes d'aides devant la commission.