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Article 1679 bis B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1679 bis B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. (sans objet)


2. (sans objet)


3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à l'article L. 6362-12 du code du travail.


4. Le versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévu à l'article 235 ter G est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné d'un bordereau de versement établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle du versement des rémunérations.